Question de M. HAMMANN Jean-Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 24/03/1994
M. Jean-Paul Hammann attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des sapeurs-pompiers ex-permanents. Intégrés après examen dans les cadres d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels depuis 1993, les intéressés ne peuvent prétendre bénéficier des avantages liés à leur nouvelle situation en matière de calcul des retraites. Il lui demande si une modification réglementaire permettant la requalification des fonctions exercées préalablement à leur intégration dans la filière des sapeurs-pompiers professionnels est possible.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/09/1994
Réponse. - Le décret no 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers fixe dans ses articles 16 à 25 de nouvelles modalités d'intégration dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels. Peuvent ainsi être intégrés les sapeurs-pompiers dits " permanents " qui étaient des sapeurs-pompiers volontaires exerçant à temps complet cette activité dans les services d'incendie et de secours et ayant au titre de leur activité principale la qualité de fonctionnaires territoriaux. Les agents intégrés dans l'un des cadres d'emplois institués par les décrets no 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés, sont régis dorénavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Dans ce cadre, ils bénéficient de l'application de l'article 6 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et selon lesquelles il est notamment précisé qu'ils peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. En outre, le décret du 2 février 1993 précité dispose aux termes de ses articles 23 et 25 que les services effectués dans le dernier grade détenu par les fonctionnaires territoriaux qui sont sapeurs-pompiers permanents sont assimilés à des services effectifs de sapeur-pompier professionnel, soit en totalité pour les agents intégrés après examen, soit en partie pour ceux intégrés après concours. Néanmoins, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, compétente de plein droit pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, a adopté une interprétation restrictive des dispositions précitées. En effet, elle ne reconnaît pas l'assimilation de ces services à des services réalisés en qualité de sapeur-pompier professionnel, qui sont classés dans la catégorie dite " active " au s ens de l'article 21 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. L'avis du ministre du budget, également chargé de l'application du décret du 9 septembre 1965 précité, a été sollicité sur ce point. Par ailleurs, le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire étudie les modifications de texte qui pourraient s'avérer nécessaires.
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