Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 24/03/1994

M. Philippe François appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (arrêt Fleury du 24 juin 1992) en matière de mise à disposition d'une société de terres exploitées dans le cadre du statut du fermage. La Cour a ainsi jugé que l'article L. 411-75 du code rural, résultant de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social , ne s'applique pas aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 1990. Il semble, par conséquent, qu'un preneur ne puisse valablement céder les améliorations réalisées sur le fonds que si le bail en vertu duquel il exploite a été conclu ou renouvelé depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée. Or, pour bénéficier de l'article 151 octies du code général des impôts qui permet de surseoir à l'imputation des plus-values en cas d'apport en société, l'administration fiscale considère (instruction du 16 avril 1991) que le fermier doit obligatoirement apporter les améliorations qui concernent les terres qu'il met à la disposition de la société bénéficiaire. Il en résulterait ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation conduise les associés fermiers, titulaires de baux antérieurs à la loi du 23 janvier 1990, à ne pas pouvoir faire apport des améliorations à la société, et donc à ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts. Il lui demande, dans l'hypothèse où la situation actuelle serait bien celle précédemment décrite, s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable de permettre aux associés de bénéficier des dispositions de l'article 151 octies lorsque le non-apport des améliorations du fonds sur les terres prises à bail ne résulterait pas d'une décision de l'exploitant.

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La question est caduque

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