Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 24/03/1994
M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le problème de divagation des chiens errants qui causent de graves dégâts à la faune sauvage et font peser des menaces sur la santé publique. En effet, il semblerait qu'à la suite de l'adoption du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certaines articles du code de la santé (1990) les dispositions concrètes n'aient toujours pas été appliquées. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin de donner au corps de l'environnement la possibilité de prévoir le recouvrement de l'amende qui punit la divagation par la voie du timbre-amende.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/11/1994
Réponse. - De nombreux textes répriment déjà la divagation des animaux tant au niveau du code rural que du code pénal, du code forestier, du code de la route et du code des communes. De plus, l'arrêté du 16 mars 1955 portant interdiction de la divagation des chiens pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibiers et pour favoriser leur repeuplement reste applicable. Les problèmes juridiques soulevés à l'occasion de la nécessaire simplification de cet ensemble législatif et réglementaire qui impose notamment la consultation du conseil constitutionnel sont de nature à retarder la publication du décret prévu à l'article 213-2 du code rural. Néanmoins, dans l'attente, les propriétaires d'animaux errants peuvent déjà être sanctionnés en application des autres textes prévoyant la lutte contre la divagation. Et il est du devoir des maires en vertu de leurs pouvoirs généraux de police et des termes de l'article 213 du code rural, de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et de prescrire que ceux qui errent soient conduits à la fourrière.
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