Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 24/03/1994

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les préoccupations exprimées par le Conseil national des professions de l'automobile concernant le coût de fonctionnement de la carte bancaire pour les détaillants en carburant. Il souhaiterait que le Comité consultatif des usagers du conseil national du crédit soit saisi du dossier afin d'élaborer un rapport au vu duquel le Gouvernement pourrait déposer un projet de loi relatif à l'emploi de la carte bancaire, au développement de ce mode de paiement et prévoyant, le cas échéant, une diminution des taux de commission pour le paiement des carburants. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/09/1994

Réponse. - Au cours de ses travaux consacrés au bilan de la loi sur le chèque, un groupe de travail du comité consultatif a déjà procédé à l'audition de représentants du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA). Cette organisation a alors rappelé ses griefs concernant les conditions d'acceptation des paiements par carte bancaire bien que le comité ait pour mandat exclusif de faire le point sur les effets de la législation de 1991 sur la prévention et la répression des chèques sans provision. L'acceptation des cartes de paiement, qu'il s'agisse de cartes accréditives (comme les cartes Diners ou American Express) ou de cartes bancaires est régie par le contrat passé entre l'émetteur et l'accepteur. Les dispositioins relatives aux commissions payées, qui constituent la contrepartie de la garantie de paiement offerte par la carte, relèvent de la compétence exclusive de chaque émetteur et peuvent donc être négociées par le client. Elles ne sont donc pas dictées par le groupement d'intérêt économique " CB " car une telle situation ne manquerait pas d'être contraire aux règles de la concurrence. Enfin, les commissions perçues par les banques ne relèvent pas non plus de la compétence du comité consultatif et sont librement fixées comme les autres conditions de banque. Il paraît de ce fait difficile aux pouvoirs publics d'intervenir dans un domaine purement contractuel et où il convient de laisser jouer la concurrence. En tout état de cause, le droit applicable en la matière est celui du contrat car, comme le précise l'article 1134 du code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ". En cas de désaccord avec les tarifs proposés par l'émetteur, il appartient à chaque client de faire jouer la concurrence, en s'adressant aux établissements qui appliquent les tarifs les plus intéressants. La liberté des prix reconnue aux établissements de crédit a en revanche pour contrepartie une obligation de transparence qu'il leur revient de remplir ; c'est une condition de la validité des tarifs pratiqués par les banques.

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