Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 24/03/1994
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessité d'instituer une direction unique des écoles en regroupement pédagogique intercommunaux (RPI). En effet, le département de l'Oise est l'un des premiers en France par le nombre de ses regroupements pédagogiques intercommunaux. Une très forte majorité parmi eux revêt d'une forme dispersée et n'a pas inscrit cette démarche dans une structure syndicale assurant le suivi et l'organisation des dépenses d'investissement et de fonctionnement. La réflexion récente sur l'aménagement du territoire et le maintien des services publics en milieu rural fait apparaître la nécessité d'une intercommunalité renforcée qui intègre ces données ; dans ce but, les collectivités locales sont amenées à désigner un responsable commun : président du SIVOM, maire d'une des communes ou autre. En revanche, chacune des écoles constitutives du RPI est réglementairement dirigée par un directeur (écoles à une, à deux classes). Il semble souhaitable que le responsable désigné par les collectivités locales puisse rencontrer et travailler avec un seul interlocuteur, représentant l'ensemble des écoles. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il envisage la création d'une fonction de directeur d'école de RPI dont l'autorité s'étendrait à l'ensemble des écoles du regroupement, une telle hypothèse donnerait évidemment cohérence au réseau scolaire mais ajouterait également une matière de coordination pédagogique.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 12/05/1994
Réponse. - L'existence des regroupements pédagogiques intercommunaux ne repose sur aucune disposition législative spécifique. Ainsi la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 sur la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat précise que la décision de créer ou d'implanter une école incombe au conseil municipal, après avis du représentant de l'Etat. Lorsque des communes s'associent aux fins de scolariser, dans les meilleures conditions, les élèves dans les locaux dont elles disposent et décident, en accord avec l'inspecteur d'académie, des niveaux pédagogiques qui seront implantés dans chacune d'elles, les écoles entre lesquelles sont répartis ces élèves continuent d'exister juridiquement. La mise en place d'écoles à implantations multiples ayant à leur tête un directeur qui pourrait être chargé de la coordination suppose la reconnaissance juridique du regroupement pédagogique intercommunal, donc la modification de textes réglementaires voire législatifs en concertation avec les partenaires concernés et plus particulièrement le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'association des maires de France et les principaux syndicats d'enseignants. Il est rappelé toutefois que les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscriptions ont notamment pour rôle d'animer et de coordonner l'activité des écoles de leur ressort.
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