Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 17/03/1994

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la préoccupation des dirigeants de la Croix-Rouge française quant aux conditions d'exercice des transports sanitaires de blessés à bord de leurs véhicules sanitaires conformes aux normes ASSU ou VSAB qu'ils sont amenés à réaliser, sous le contrôle du SAMU, à titre gratuit, lorsque le besoin s'en fait sentir, ce qui est le cas notamment lors de manifestations culturelles ou sportives de grande ampleur ou de catastrophes. En effet, cette activité, qui représente 55 000 transports sanitaires par an, s'est trouvée remise en question par l'application de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 et le décret du 30 novembre 1987 à la suite de quoi, des négociations menées avec le ministère de la santé ont conduit il y a plus de deux ans à l'élaboration d'un projet de décret modificatif qui n'a à ce jour pas été publié. Dans ces conditions, pèse le risque d'un arrêt de cette activité de la Croix-Rouge avec d'importantes conséquences sur l'organisation des manifestations sportives et culturelles initiées par les petits clubs ou associations qui ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour couvrir les frais liés à la mise en place d'un dispositif préventif géré par une entreprise de transports sanitaires. Aussi le parlementaire soussigné lui demande de lui faire connaître dans quel délai le Gouvernement envisage de promulguer le décret modificatif susvisé afin de permettre aux équipes secouristes de la Croix-Rouge française de poursuivre leur mission de secours dont toutes les catastrophes (Vaison-la-Romaine, Furiani) ont manifesté l'importance.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 14/04/1994

Réponse. - La loi no 86-11 du 6 janvier 1986, modifiant le code de la santé publique, a généralisé l'obligation d'agrément pour effectuer des transports sanitaires. Les associations secouristes qui assurent des transports de malades ou blessés depuis leurs postes de secours sont ainsi tenues à l'agrément, dans les conditions qui ont été fixées par le décret no 87-965 du 30 novembre 1987. L'une de ces exigences est la qualification des équipages des ambulances, dont un membre au moins doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier (CCA). Le ministre délégué à la santé est conscient des difficultés rencontrées par les secouristes, par nature bénévoles, pour suivre la formation destinée aux ambulanciers ; il serait cependant difficile de remettre en question l'homogénéité des conditions d'agrément et les garanties que ce décret apporte aux patients transportés au profit des associations secouristes. Certains conseils départementaux de la Croix-Rouge ont d'ailleurs pu obtenir l'agrément dans les conditions de droit commun, en disposant de titulaires du CCA. Toutefois, cette question a été prévue au programme de travail du Comité professionnel national des transports sanitaires. En effet, il importe que la solution qui sera apportée assure le nécessaire complément de formation sanitaire aux secouristes la formation au CCA comporte des aspects non enseignés dans le cadre des premiers secours et le respect des missions et compétences des différents intervenants de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. Les associations secouristes ont, en effet, dans le domaine des secours un rôle important, dont l'encouragement ne doit cependant pas se faire au détriment de la sécurité des patients.

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