Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 17/03/1994
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations exprimées par les producteurs fruitiers compte tenu de la concurrence qu'ils subissent en raison des distorsions en matière d'emploi et de main-d'oeuvre existant entre la France et les autres pays européens. En effet, la culture d'un hectare de verger nécessite 600 à 700 heures de main-d'oeuvre sur l'exploitation. Il souligne qu'au Portugal, en Hollande et en Belgique, les producteurs sont soit exonérés des charges sociales liées à l'emploi de cette main-d'oeuvre soit très faiblement sollicités. Cet état de fait introduit un préjudice pour les producteurs français qui opèrent sur les mêmes marchés commerciaux. C'est pourquoi, il lui indique qu'il est urgent d'arrêter des mesures permettant une harmonisation avec les autres pays de l'Union européenne. Il serait en effet opportun d'allonger la durée des contrats de travailleurs occasionnels, d'étendre cette possibilité aux coopératives et d'assimiler les contrats intermittents aux contrats à temps partiel ce qui permettrait aux producteurs de bénéficier des mêmes exonérations. En conséquence, il lui demande de lui indiquer la suite qu'il entend réserver à ces propositions.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/12/1994
Réponse. - Par décision du 6 mai 1987, la Commission des communautés européennes avait invité la France à modifier sa réglementation applicable, en matière de protection sociale, pour l'emploi des travailleurs occasionnels en agriculture. Les dispositions de réduction des charges sociales pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi dans six secteurs agricoles prévues par l'arrêté du 9 mai 1985 avaient été jugées incompatibles avec l'article 92 du traité de Rome. L'arrêté du 24 juillet 1987 a abrogé le texte susvisé et mis en place une assiette forfaitaire de cotisations sociales applicable pour l'emploi des travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi occupés dans les exploitations ou entreprises agricoles visées à l'article 1144 (1o et 2o) du code rural. L'arrêté du 21 juin 1994 a porté la durée de cette assiette forfaitaire, égale à 4,4 SMIC par journée de travail, de 60 à 100 jours par année civile, mais n'a pas modifié son champ d'application. En conséquence, les coopératives ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Par contre, la loi quinquenale no 93-1313 du 20 décembre 1993 a assoupli la législation sur le travail à temps partiel, autorisant, sous certaines conditions, son annualisation. Ces contrats de travail à temps partiel peuvent ainsi bénéficier de l'exonération de 30 p. 100 sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Par exception au principe général de non cumul de l'exonération totale ou partielle des cotisations d'allocations familiales pour les bas salaires avec une autre exonération de cotisations patronales, ce dispositif peut être cumulé, en application du dernier alinéa de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, avec les exonérations de cotisations de prestations familiales. De telles dispositions devraient faciliter la conclusion de contrats de travail à temps partiel annualisé qui constituent une réponse particulièrement adaptée aux besoins de main-d'oeuvre en agriculture.
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