Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 17/03/1994

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les nouvelles dispositions de notre code pénal relatives à la responsabilité des personnes morales en matière de pollution et de protection de l'environnement. Le nouveau code pénal précise en effet que " n'est pas pénalement responsable une personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions réglementaires ", alors que notre code rural prévoit une condamnation systématique en cas de pollution des eaux par déversement de produits toxiques. Cette nouvelle situation juridique est donc une source d'incohérence potentielle puisque certaines entreprises, n'étant pas passibles de poursuites pour pollution au regard du nouveau code pénal, pourront toutefois être poursuivies pour ce motif en vertu des dispositions de notre code rural. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures envisage le Gouvernement pour harmoniser le cadre législatif et réglementaire prévu par le nouveau code pénal et le code rural en matière de protection de l'environnement et de lutte contre la pollution. Une telle harmonisation semble en effet urgente et indispensable si l'on souhaite que nos entreprises puissent développer leurs activités en se référant à un cadre juridique cohérent.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 23/06/1994

Réponse. - Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise la pollution des eaux par déversement de produits toxiques. Non seulement, il n'existe aucun droit à polluer, mais l'ensemble des textes auxquels peuvent être soumis les installations ou activités susceptibles d'être à l'origine de rejets toxiques, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et les textes réglementaires pris pour leur application, n'ont pas pour objet d'autoriser la pollution telle qu'elle est réprimée par l'article L. 232-2 du code rural, mais, au contraire, de la prévenir, conformément aux engagements internationaux de la France et aux directives européennes dans le domaine de l'environnement. En particulier, la directive du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté impose aux Etats de prendre les mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux par les substances considérées comme les plus dangereuses et à réduire leur pollution par les autres substances nocives, la pollution y étant définie comme le rejet des substances ayant notamment des conséquences de nature à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique. En outre, même en cas de pollution constituant une infraction au titre de l'article L. 232-2 du code rural, il n'y a pas condamnation systématique, dans la mesure où le code rural prévoit la possibilité d'une transaction éteignant l'action publique et où le nouveau code pénal prévoit qu'une dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable étant acqui, le dommage causé est réparé et le trouble résultant de l'infraction a cessé. Enfin, la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur a assuré l'harmonisation nécessaire entre les dispositions du nouveau code pénal et les textes antérieurs instituant des délits non intentionnels, en précisant qu'ils demeurent constitués en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément, comme c'est le cas en ce qui concerne le délit de pollution prévu par l'article L. 232-2 du code rural.

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