Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 10/03/1994

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'arrêté du 27 janvier 1994 relatif au visa de sortie. Cet arrêté a pour objet de contrôler la sortie du territoire français d'un certain nombre de ressortissants, et ce au motif de sécurité nationale. Outre le caractère surprenant de cette mesure, il a été choqué de voir dans cet arrêté que réfugiés et apatrides originaires des pays mentionnés ainsi que les Palestiniens doivent aussi se soumettre à cette disposition. Il lui demande s'il est compatible d'inscrire dans le préambule de sa Constitution que l'asile politique est un droit, relevant des libertés publiques, et de traiter les réfugiés comme des terroristes potentiels. Par ailleurs, il est surpris du peu de cas qu'il est ainsi fait des conclusions des organismes chargés de l'attribution du statut de réfugié puisque cette mesure revient à mettre en cause la pertinence de leur choix.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - La loi no 93-1027 du 24 août 1993 a modifié l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux étrangers en y ajoutant un article 36. Ce nouvel article a précisé et confirmé pour les étrangers le principe constitutionnel de la liberté d'aller et de venir et cela conformément aux engagements internationaux de la France en matière de droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 août 1993, a décidé qu'il revenait bien au législateur d'assurer la conciliation qui doit être opérée entre cette liberté d'une part, laquelle n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter, et la protection de la sécurité d'autre part. Les dispositions du décret du 6 décembre 1993 complétées par celles de l'arrêté du 27 janvier 1994 constituent les mesures d'application de la loi rappelée ci-dessus. La formalité du visa de " sortie " n'a ni pour objet ni pour effet de faire échec à la volonté de sortir du territoire mais d'amener seulement les ressortissants des pays concernés, pour des motifs de sécurité nationale, à en faire part à l'autorité publique. L'honorable parlementaire s'interroge sur le fait qu'outre les ressortissants de certains Etats, les réfugiés et apatrides originaires de ces pays sont également visés par ces mesures de contrôle. Cela ne saurait remettre en cause les garanties attachées au statut des réfugiés et apatrides. En effet, la délivrance du visa de sortie par l'autorité administrative n'autorise pas celle-ci à exercer une appréciation sur l'opportunité du déplacement envisagé à l'étranger. Par ailleurs, il est bien clair que cette mesure ne porte en rien atteinte à l'indépendance des organismes chargés de la reconnaissance du statut de réfugié. L'extension de cette obligation aux réfugiés se justifie par le fait que les intéressés n'ont pas perdu leur nationalité d'origine. Quant à l'inclusion des apatrides elle vise à éviter que cette formalité ne puisse être contournée par des personnes pouvant présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur nationalité d'origine, sous couvert du statut d'apatride. En définitive le visa de sortie n'est que la matérialisation d'une déclaration obligatoire effectuée auprès des préfectures.

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