Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 10/03/1994
M. Pierre Mauroy appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la création d'une charte des droits de l'étudiant en soins infirmiers. Au terme de vingt années de concertation, l'Association nationale française des infirmières et infirmiers diplômés ou étudiants (ANFIIDE), association reconnue d'utilité publique, souhaiterait que, à l'instar de la charte du malade, un caractère officiel soit accordé à la charte des droits de l'étudiant en soins infirmiers, dont le texte définitif a été publié en avril 1993. Ce document serait particulièrement justifié par la grande disparité de fonctionnement régnant dans les instituts de formation en soins infirmiers.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 28/04/1994
Réponse. - La proposition de charte de l'étudiant en soins infirmiers a fait l'objet d'une analyse approfondie. Il apparaît que des textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires existent sur chacun des points traités par la proposition en cause. En ce qui concerne les articles 6 et 8 de celle-ci, les principes énoncés, relatifs à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression, sont des principes à valeur constitutionnelle affirmés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ses articles 10 et 11. Le droit à la maladie et aux soins, cité dans l'article 4 de la proposition en cause, est reconnu par le Préambule de la Constitution de 1946, qui a également valeur constitutionnelle. Le droit au respect de la vie privée, mentionné à l'article 1er du projet, est quant à lui assuré par la loi no 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens. Les droits susmentionnés s'appliquent aux étudiants infirmiers comme à la généralité des citoyens. Il est précisé, par ailleurs, que l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales prévoit que les étudiants infirmiers élisent dans chaque institut de formation en soins infirmiers des représentants au conseil technique. Cela permet aux étudiants d'être informés de tout ce qui concerne leur formation, ce qui répond aux demandes formulées aux articles 3, 9 et 11 du projet. L'exigence prévue à l'article 2 de celui-ci figure depuis de nombreuses années dans les textes relatifs à l'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers. Les articles 7, 10 et 13 reprennent des principes affirmés par l'arrêté du 23 mars 1992 relatif au programme des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier. Ce dernier texte prévoit aussi que les stages constituent, au sein de la formation, un temps d'apprentissage privilégié d'une pratique professionnelle par la possibilité qu'ils offrent de dispenser des soins infirmiers, ce qui répond au souhait formulé dans l'article 12 de la proposition de charte. Il est enfin ajouté que les étudiants infirmiers sont susceptibles, au cours de leur formation, d'obtenir diverses aides financières, notamment les bourses d'Etat et les allocations d'études. En fonction de leur activité professionnelle antérieure, ils peuvent éventuellement bénéficier de la promotion sociale ou professionnellle, conformément à l'exigence mentionnée à l'article 5 du projet de charte. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le droit positif répond parfaitement aux souhaits exprimés dans la proposition de charte de l'étudiant en soins infirmiers. En conséquence, l'inclusion de celle-ci dans un texte juridique solennel n'apporterait aucun droit supplémentaire aux étudiants infirmiers.
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