Question de M. RIGAUDIÈRE Roger (Cantal - RPR) publiée le 10/03/1994
M. Roger Rigaudière attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, à propos de l'accueil à domicile par un particulier d'une personne handicapée. Cet accueil est réalisé après agrément de la famille par le conseil général et donne donc la responsabilité de la personne handicapée 24 heures sur 24 à la famille d'accueil. Une indemnité journalière, proportionnelle à la dépendance de la personne, est octroyée à la famille pour la dédommager. Toutefois, il semblerait dans certains cas que cette indemnité ne couvre pas les besoins réels des personnes accueillies. Il va de soi que l'indemnité ainsi accordée ne constitue pas une rémunération de type salarial, mais, eu égard aux contraintes engendrées dans la famille par un tel accueil, ne devrait-elle pas faire l'objet d'une réévaluation afin d'être plus en rapport avec la réalité, notamment au vu du coût d'une journée d'hôpital pour ces personnes.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/05/1994
Réponse. - En matière d'accueil de personnes âgées ou handicapées adultes par des particuliers à leur domicile à titre onéreux, la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 et ses textes d'application proposent un dispositif de rétribution, ouvrant accès, d'une part, à un régime fiscal adapté, en l'occurrence celui des salariés, d'autre part, à la couverture sociale du régime de base. Il s'agit toutefois d'une faculté et non d'une obligation. En effet si des personnes agréées souhaitent une rétribution plus élevée que celle instaurée par le dispositif, elles relèvent alors du régime fiscal des commerçants et de la couverture sociale correspondante. Le contrat afférent à la rétribution passé par la personne accueillante avec la personne accueillie est un contrat où, dans le cadre de la loi, les parties définissent librement leurs droits et leurs obligations. En ce qui concerne l'indemnité représentative des frais d'entretien courant, elle est comprise entre un minimum égal à deux fois le minimum garanti et un maximum égal à cinq fois le minimum garanti (17,17 francs au 1er janvier 1994). Elle évolue à chaque revalorisation du minimum garanti. Si elle se situe effectivement dans cette fourchette, l'indemnité représentative des frais d'entretien n'est pas prise en compte dans le revenu imposable de la famille d'accueil. La rémunération journalière des services rendus est au moins égale à deux fois le minimum garanti, elle peut être également majorée pour sujétions particulières, mais ne peut excéder un plafond fixé par le président du conseil général. La majoration pour sujétions particulières permet de prendre en compte la disponibilité supplémentaire demandée à la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie et aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante. Il appartient donc au conseil général de fixer le plafond ; la personne agréée peut décider de demander une rémunération supérieure à ce plafond, mais dans ce cas elle ne peut plus relever du régime fiscal des salariés.
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