Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - RI) publiée le 10/03/1994
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche pour quelles raisons le Parlement n'a pas été informé des conclusions du rapport qui devait être déposé par le Gouvernement en application de l'alinéa 6 de l'article 410 de la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles. D'autre part, quelle suite le Gouvernement compte-t-il donner aux conclusions de ce rapport rédigé en juillet 1989 par le ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire ?
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Transmise au ministère : Environnement
Réponse du ministère : Environnement publiée le 19/05/1994
Réponse. - La réglementation de la pêche en eau douce dépend du ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture et de la pêche étant compétent en matière de pêche maritime. L'article 410 du code rural, introduit par la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, devenu à la suite de la codification du code rural l'article L. 232-5, imposait en effet pour tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau, l'aménagement de dispositifs maintenant, dans ce lit, un débit minimal pour la protection du patrimoine piscicole. Il fixait également une valeur plancher, fonction du débit moyen interannuel, ou module, du cours d'eau (10 p. 100, avec dérogation possible pour les cours d'eau importants, le Rhin et le Rhône) ; il prévoyait une extension de ces dispositions pour les ouvrages existant au 29 juin 1984, par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Le sixième alinéa de cet article 410 prévoyait que dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, pour les ouvrages existant à cette date, ce débit minimal devrait, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs susvisées (soit en général le quarantième du module). Il demandait la présentation par le Gouvernement, dans un délai de cinq ans, d'un bilan de l'application de cet alinéa. Le projet de bilan de cet alinéa, tel que demandé par la loi, a été établi et présenté à la mission interministérielle de l'eau du 10 septembre 1991. En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques, objet de la présente question, ce projet de bilan a fait apparaître que la mise en conformité des ouvrages existant au 30 juin 1984, a été respectée dans une très large mesure. Ces dispositions ont permis d'améliorer significativement la situation des rivières, surtout dans les zones court-circuitées par des ouvrages dérivant la presque totalité du débit moyen du cours d'eau. Il a également montré que cette valeur du quarantième du module reste faible, et provoque souvent un impact important sur le milieu aquatique. Toutefois, il est apparu qu'il était d'abord nécessaire d'étudier l'aspect économique, avant d'envisager une proposition de réduction de l'écart entre le débit réservé actuel et les dispositions applicables aux nouveaux ouvrages. Ensuite, les débats parlementaires et le vote de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ont montré les limites d'une gestion par filière d'usages et la nécessité de promouvoir une politique globale, visant à une gestion équilibrée de la ressource en eau. Globalement, il apparaît qu'une augmentation des débits maintenus dans les cours d'eau est indispensable, mais qu'elle ne donnera un plein effet que si l'action est poursuivie dans tous les domaines (qualité de l'eau, régime hydraulique, transport solide, préservation des zones humides, etc.). Concernant plus particulièrement l'hydroélectricité, le ministre de l'environnement a entrepris avec M. le ministre chargé de l'industrie et Electricité de France, une étude destinée à définir, ouvrage par ouvrage, la meilleure solution à retenir entre débit réservé, règle d'exploitation et production électrique, ceci à l'occasion des renouvellements de concessions hydroélectriques. Enfin, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont en préparation par les comités de bassin ; il feront le point de la situation globale par bassin, et permettront de compléter le projet de bilan déjà préparé. Ils pourront être prolongés au niveau local par des SAGE, élaborés par une commission locale de l'eau composée d'élus, d'usagers et des administrations compétentes. ; par des SAGE, élaborés par une commission locale de l'eau composée d'élus, d'usagers et des administrations compétentes.
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