Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 10/03/1994
M. Philippe François expose à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme que les collectivités locales, dotées d'un POS approuvé, utilisent fréquemment la procédure dite de " zone d'aménagement concerté " (ZAC) pour créer, sous leur propre responsabilité, des opérations publiques d'aménagement. Il lui précise que cette procédure autorise l'établissement de documents d'urbanisme spécifiques se substituant au POS et, comme lui, opposables aux tiers. Il souligne que les pièces constituant les dossiers de réalisation d'une ZAC sont définies par les articles R. 311-10, R. 311-10-1, R. 311-10-2, R. 311-10-3 et R. 123-24 du code de l'urbanisme. Il lui demande si ces documents sont protégeables au titre de la loi sur la propriété littéraire et artistique.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 14/04/1994
Réponse. - L'élaboration du plan d'aménagement de zone (PAZ) d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), comme de tout autre document d'urbanisme, est un attribut de la puissance publique. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme en effet, le PAZ est élaboré " par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone " et il est approuvé " par l'autorité compétente pour créer la zone ". Le PAZ ne saurait donc être protégé au titre de la propriété littéraire et artistique. Son élaboration ne correspond pas à la conception d'une oeuvre originale mais à la production d'une norme, à valeur réglementaire, " opposable " après enquête publique, " à toute personne publique ou privée, pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol ". Concrètement, la participation d'un architecte (ou de tout autre professionnel : urbaniste, paysagiste, ingénieur,...) à l'élaboration d'un PAZ ne correspond pas, contrairement au travail de l'architecte au stade de l'aménagement opérationnel et de la construction, à la création d'une forme originale mais à une prestation technique consistant, à partir de l'analyse des données disponibles (données économiques, démographiques,...), à proposer à la collectivité qui a créé la ZAC le parti d'urbanisme correspondant à ces données et aux choix stratégiques de la collectivité. Celle-ci peut accepter ou rejeter le projet qui lui est soumis et ce dernier ne peut être mis en oeuvre sans son approbation. Les modifications dont le PAZ pourrait ou devrait éventuellement faire l'objet relèvent ainsi de la seule autorité compétente, sans que l'architecte puisse se prévaloir d'un quelconque droit de regard sur ces modifications et sans que l'exercice de la puissance publique puisse être limité dans ses prérogatives par un droit d'auteur. L'architecte qui participe à l'élaboration d'un PAZ ne peut donc bénéficier de la protection dont peut se prévaloir celui qui participe à la réalisation de la ZAC après que le PAZ eut été approuvé.
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