Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 10/03/1994
M. Alfred Foy attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les conditions de vente des jouets durant la période de Noël. Les grandes surfaces multiplient les prix d'appel sur ces produits, au détriment des spécialistes détaillants du secteur du jouet, des jeux, du modélisme et de la puérinatalité. Ces derniers subissent une concurrence sévère puisque l'essentiel de leur chiffre d'affaires se réalise de la mi-octobre à la fin décembre et qu'ils ne peuvent offrir les mêmes conditions de vente au consommateur. Des milliers d'emplois se trouvent menacés par cette situation alors que la part réservée au jouet par les grandes surfaces, hors cette saison, est mineure. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les pratiques légales en matière de vente à prix réduit ou à prix coûtant, quelles sanctions sont exercées à l'encontre des commerçants qui ne respecteraient pas les règles et s'il ne juge pas opportun de négocier avec les grandes surfaces afin de ne pas mettre en péril les détaillants du secteur du jouet et des jeux.
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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 07/04/1994
Réponse. - La vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifiée par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale, et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant qui ne serait pas une vente à perte est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Aussi ce problème est-il au coeur des préoccupations du ministre des entreprises et du développement économique, qui attache la plus grande importance au maintien d'un commerce traditionnel. Au demeurant, la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en termes de prix. Le commerce traditionnel a des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développement une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus.
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