Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 10/03/1994
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts relatif à l'exonération d'impôt dont bénéficient les créateurs d'entreprises. Ayant été alerté sur l'interprétation à certains égards restrictive donnée par l'administration fiscale à ce texte, il regrette de constater que les intentions du législateur, lors de la mise en place de ce régime, se trouvent privées de leur plein effet. Il apparaît en particulier que le bénéfice des dispositions du texte précité se trouve contesté ou écarté dans le cas de création, par l'ancien salarié d'une entreprise, d'une entreprise nouvelle ayant une activité analogue à celle exercée par son ancien employeur, ou proche de celle-ci. Une telle interprétation méconnaît la nécessité pour les salariés recherchant une reconversion, dans le cas général, d'appliquer leurs efforts créatifs à un domaine où ils ont acquis une expérience, et tend par conséquent à les exclure par principe du bénéfice de l'incitation voulue par le législateur. Il s'avère dès lors souhaitable que l'administration fiscale précise que la création de sa propre entreprise par un ancien salarié ne constitue pas la reprise d'une activité préexistante au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, mais bien la création d'une activité nouvelle, quel que soit le domaine où elle s'exerce, dès lors qu'une telle création ne s'accompagne pas de reprise de clientèle, non plus que du transfert, par voie de mandat, sous-traitance ou par un autre moyen, de tout ou partie de l'activité propre de l'entreprise qui employait auparavant le créateur.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/08/1994
Réponse. - Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la création de sa propre entreprise par un ancien salarié ne constitue pas la reprise d'une activité préexistante au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, mais bien la création d'une activité nouvelle, dès lors qu'une telle création ne s'accompagne pas en droit ou en fait de reprise de clientèle, non plus que du transfert, par voie de mandat, sous-traitance ou par un autre moyen, de tout ou partie de l'activité propre de l'entreprise qui employait auparavant le créateur. Toutefois il convient de rappeler que l'allégement fiscal prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts a été institué pour favoriser la création d'activités réellement nouvelles. En conséquence, le paragraphe III de cet article place hors du champ d'application du dispositif non seulement les entreprises qui reprennent des activités préexistantes mais aussi les entreprises créées dans le cadre d'une concertation, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes. Cette dernière se caractérise par la réunion de deux conditions : d'une part, l'existence d'une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante, laquelle peut résulter de liens personnels (idendité d'exploitant en droit ou en fait), ou de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ; d'autre part, l'activité de l'entreprise créée ne doit pas prolonger celle de l'entreprise préexistante. Au regard de ces principes, la création d'une entreprise par un ancien salarié dans le même domaine d'activité que son ancien employeur nécessite donc l'examen approfondi des circonstances propres à chaque affaire. A cet égard les entreprises peuvent se rapprocher de la direction des services fiscaux où est situé leur siège, préalablement à leur création, afin de s'assurer de leur éligibilité au bénéfice du régime prévu à l'article 44 sexies déjà cité, régime qui n'a notamment pas pour objet de conférer un avantage fiscal qui permettrait à un salarié de faire une concurrence déloyale à son ancien employeur.
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