Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 10/03/1994
M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que les commerçants, et plus particulièrement les détaillants de produits pétroliers, ne peuvent pas récupérer les taxes et la TVA sur les chèques sans provision et volés lors de leur déclaration mensuelle de TVA. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de modifier cet état de fait.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/07/1994
Réponse. - Pour les ventes de biens et pour les prestations de services, dans le cas où le prestataire est autorisé à acquitter la TVA sur les débits, l'imputation ou la restitution de la TVA, en cas d'opérations impayées, ne peut être obtenue que si le fournisseur ou le prestataire est en mesure de démontrer que sa créance est définitivement irrécouvrable. La preuve de l'irrécouvrabilité résulte du constat de l'échec des poursuites intentées par un créancier à l'encontre de son débiteur. Dès lors, le commerçant qui a reçu de ses clients des chèques non approvisionnés ne peut obtenir, de ce seul fait, l'imputation ou la restitution de la TVA qu'il a acquittée lors de la vente ou de la facturation de la prestation de services couverte par l'option sur les débits. En revanche, cette imputation ou cette restitution devient possible lorsque la preuve de l'irrécouvrabilité est apportée, c'est-à-dire lorsque le commerçant peut justifier, par tous moyens, que le chèque demeuré impayé a été remis par une personne qui est décédée ou a disparu sans laisser d'adresse, qu'il s'agit d'un chèque volé ou qu'il a épuisé les voies de recours dont il dispose pour obtenir le remboursement de sa créance. Par ailleurs, lorsque l'opération impayée a été effectuée avec une personne non redevable de la TVA, il est admis que le commerçant ne soit pas tenu d'adresser à son client une facture rectificative selon les dispositions prévues à l'article 272-1 du code général des impôts. En ce qui concerne les prestations de services pour lesquelles l'exigibilité intervient lors de l'encaissement du prix, les redevables qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dès la réception d'un chèque de leur client peuvent, lorsqu'ils constatent que ce chèque n'est pas approvisionné, opérer l'imputation de la taxe ainsi acquittée à tort sans avoir à apporter la preuve de l'irrécouvrabilité de la créance. Bien entendu, si l'opération fait l'objet d'un nouveau règlement, il appartient au commerçant de soumettre à l'imposition l'encaissement correspondant. Ces règles sont désormais bien établies et il n'est pas possible d'aller au-delà sans remettre en cause le principe selon lequel, en ce qui concerne les ventes, la TVA est due sauf exception lors du transfert de propriété indépendamment de la date du règlement.
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