Question de M. COLLET François (Paris - RPR) publiée le 10/03/1994

M. François Collet appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la politique de distribution mise en oeuvre par les grandes surfaces en matière de jouets. En effet, afin d'attirer la clientèle pendant les fêtes de fin d'année, ces dernières vendent à perte certains de leurs jouets. Par exemple, un jouet dont le prix de vente du fabricant est de 168 francs (HT) a été vendu 50 francs dans une grande surface. Face à de telles pratiques, la distribution spécialiste du jouet n'a guère d'autre solution que de déposer le bilan au sein d'un marché saisonnier où 50 p. 100 de la vente du jouet a lieu en fin d'année. Cette profession, composée de 2 000 détaillants employant plus de 10 000 personnes, doit être protégée car elle assure la distribution de la production nationale. Il lui demande donc s'il compte aménager un système de protection de ce secteur d'activité qui pourrait, par exemple, interdire la vente des jouets en dessous du prix de revient et prévoir une sanction pécuniaire, d'un montant supérieur à 500 fois le prix du tarif minimal du fabricant, pour toute infraction commise.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 07/04/1994

Réponse. - La vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifiée par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale, et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant qui ne serait pas une vente à perte est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Aussi ce problème est-il au coeur des préoccupations du ministre des entreprises et du développement économique, qui attache la plus grande importance au maintien d'un commerce traditionnel. Au demeurant, la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en termes de prix. Le commerce traditionnel a des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développement une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus.

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