Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 03/03/1994
M. Guy Penne attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des Françaises, épouses de Tunisiens, titulaires de l'éducation nationale, dont les " contrats complémentaires particuliers " s'achèveront à la demande des autorités tunisiennes soit en 1994, soit en 1995. Dans une réponse publiée au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 16 décembre 1993, le ministre des affaires étrangères indiquait que la procédure d'attribution de contrats forfaitaires touchait à sa fin après l'échange de lettres entre les deux gouvernements en date du 11 juin 1993. Or, il semble que ces contrats forfaitaires soient destinés à des personnels qui, épouses de Tunisiens, titulaires de l'éducation nationale, exercent en Tunisie sous " contrat de droit public interne ", afin de permettre la prise en charge de leurs cotisations de sécurité sociale et de pension civile par la partie française. L'application de l'échange de lettres du 11 juin 1993 serait limitée à un nombre déterminé de personnes en fonctions le 1er septembre 1991. Il lui demande que l'application en soit étendue aux personnels auparavant sous " contrat complémentaire particulier " qui, pour des raisons professionnelles ou familiales, souhaiteraient continuer à exercer en Tunisie sous " contrat de droit public interne ".
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 23/06/1994
Réponse. - Il convient, en premier lieu, de rappeler que la situation des conjoints de ressortissants tunisiens exerçant leurs fonctions sous contrat de droit interne auprès d'établissements publics tunisiens est définie par l'échange de lettres franco-tunisien du 3 mars 1973. Ces personnels sont rémunérés sur la base d'un contrat de droit tunisien par le Gouvernement tunisien et bénéficient d'une indemnité différentielle versée par le Gouvernement français. Cette indemnité est calculée par référence au traitement perçu à Paris par un agent ayant le même indice, les agents étant affiliés à la sécurité sociale et leurs cotisations pour pension civile précomptées sur les émoluments servis par la partie française. L'échange de lettres du 3 mars 1973 ayant été dénoncé par la partie tunisienne à compter de la rentrée 1994 ou, pour les personnels qui enseignent le français dans des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, à compter de la rentrée scolaire de 1995, l'honorable parlementaire s'interroge sur la possibilité de faire bénéficier les agents concernés, au nombre de trente-deux, du régime dit de " contrat forfaitaire " qui a été défini par un échange de lettres franco-tunisien du 11 juin 1993. Aux termes de cet échange de lettres, le régime du " contrat forfaitaire " ne peut être appliqué qu'aux agents titulaires de la fonction publique française, conjoints de ressortissants tunisiens, en fonctions en Tunisie sous contrat de droit interne et qui, à la rentrée scolaire de 1991, n'exerçaient pas leurs fonctions sous contrat de droit interne " particulier ". Les personnels relevant de l'échange de lettres du 3 mars 1973 ne correspondant pas à ces critères, ils sont, par là même, exclus du champ d'application de l'échange de lettres du 11 juin 1993 dont la liste des bénéficiaires a par ailleurs été fixée nominalement et de façon limitative.
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