Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 03/03/1994
M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'impossibilité pour les retraités de déduire des cotisations " mutuelle " de l'assiette de l'impôt sur le revenu. D'après l'article 83, alinéa 2, du code général des impôts " les cotisations ou primes versées aux organismes de prévoyance complémentaire auxquels les salariés sont affiliés, à titre obligatoire, sont déductibles du salaire imposable ", et l'article 2 de la loi Evin du 31 décembre 1989 : " la mise en place d'un régime complémentaire de prévoyance obligatoire peut résulter, quel que soit l'organisme assureur : d'un accord collectif, d'un référendum, d'une décision unilatérale de l'employeur ". Or, l'administration fiscale considère que " en ce qui concerne les retraités, l'adhésion à un régime complémentaire de prévoyance est purement facultative et personnelle " (cf. lettre de la direction des services fiscaux de la Gironde, en date du 21 février 1992). Considérant qu'il est injuste qu'un retraité, dont la situation n'est que la poursuite de son contrat de travail, ne puisse continuer à bénéficier des mêmes avantages fiscaux que lorsqu'il était en activité, il lui demande s'il serait possible d'envisager que les retraités adhérents à une mutuelle, dont l'adhésion était obligatoire durant leur activité, continuent à bénéficier de la déduction des cotisations sur leurs revenus imposables.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/05/1994
Réponse. - En application de l'article 83-2 du code général des impôts, les salariés peuvent déduire, dans certaines limites, du montant de leur rémunération imposable les cotisations versées à des organismes de prévoyance complémentaire auxquels ils sont affiliés à titre obligatoire en vertu d'une convention collective, un accord d'entreprise ou une décision de l'employeur. L'adhésion individuelle des retraités à un système facultatif complémentaire de prévoyance s'inscrit dans une toute autre perspective : les personnes concernées décident de disposer ultérieurement de prestations supplémentaires de leur choix, lesquelles sont dans tous les cas placées hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu. En outre, une déduction du revenu des cotisations aurait, pour un avantage individuel très faible, un coût budgétaire incompatible avec les contraintes actuelles.
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