Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 03/03/1994

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions d'application de la retenue de la contribution sociale généralisée pour les coopérants et les fonctionnaires en fonction à l'étranger. La loi de finances pour 1991 (loi no 90-1168 du 29 décembre 1990), qui a créé cette contribution, avait prévu que n'y étaient assujettis que les personnes domiciliées en France et les agents de l'Etat à l'étranger, passibles de l'impôt en France. Ces derniers peuvent l'être au titre d'une convention fiscale ou de l'article 4 B-2 du code général des impôts. C'est ainsi que n'étaient alors pas redevables de la CSG les agents de l'Etat qui, bien que percevant des rémunérations de source française, étaient fiscalement domiciliés à l'étranger, dans l'Etat de service. La loi no 93-859 du 22 juin 1993 (qui a porté le taux à 2,4 p. 100 à compter du 1er juillet 1993) dispose que " sont assujettis à la CSG les personnes considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu " et, " dans tous les cas les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France ". Il souhaite donc savoir, par comparaison avec ces deux rédactions successives (loi de 1990 et loi de 1993), si sont assujettis à la CSG les agents de l'Etat fiscalement domiciliés à l'étranger.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 22/08/1996

Réponse. - Le champ d'application de la CSG a été dès son institution par la loi de finances pour 1991 fixé par référence au domicile fiscal des redevables. La loi de finances rectificative du 22 juin 1993 a clarifié cette notion en précisant qu'étaient imposables à la contribution les personnes considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. En outre, la complexité de la situation des agents publics au regard des critères de domicile fiscal au sens du droit interne (art. 4 B-1 et 2 du code général des impôts) et des conventions fiscales internationales a conduit à prévoir, dans tous les cas, un assujettissement à la SCG de la rémunération versée par la collectivité publique française qui les emploie. Cet assujettissement s'entend néanmoins sous réserve que les conventions fiscales applicables attribuent le droit d'imposer les rémunérations publiques à l'Etat d'où elles proviennent.

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