Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 03/03/1994
M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la distorsion entre les bases servant de calcul à la CSG et aux cotisations sociales. En effet, pour le même agriculteur, la loi no 93-121, article 35, prévoit que les cotisations de l'année 1993 (par exemple), sont calculées sur les revenus professionnels 1991-1992/2, et le seront pour 1994, sur une seule année. La loi de finances pour 1991, no 90-1168, a instauré la contribution sociale généralisée et n'a pas modifié l'article précité. En conséquence, l'assiette de la CSG, reste constituée par la moyenne triennale de revenus 1989-1990-1991/3. Il lui demande ce qu'il compte faire pour pallier cette anomalie.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 14/04/1994
Réponse. - Aux termes de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, tel qu'il ressort de l'article 130 de la loi de finances pour 1991 du 30 décembre 1990, la contribution sociale généralisée (CSG) due par les non-salariés agricoles est assise sur la moyenne triennale des revenus professionnels afférents aux années n4, n3 et n2. Ces trois années de référence correspondaient en effet à celles utilisées en 1991 pour déterminer l'assiette des cotisations sociales appliquée à ces mêmes exploitants. Depuis lors plusieurs modifications législatives sont intervenues s'agissant de l'assiette des cotisations, dont les plus récentes résultent de la loi portant diverses dispositions concernant l'agriculture no 94-114 du 10 février 1994 et modifient les années de référence utilisées pour les personnes imposées au réel (n3, n2 et n1, ou, en cas d'option annuelle, n au lieu de n1). Certes, la contribution sociale généralisée étant un impôt et non une cotisation sociale, la modification de son assiette n'est pas du seul ressort du ministre de l'agriculture. Toutefois, par souci d'harmonisation et simplification, il est effectivement envisagé, en concertation avec le ministre du budget, de modifier l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale. Un projet de loi en ce sens pourrait être déposé lors d'une prochaine session parlementaire.
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