Question de Mme DUSSEAU Joëlle (Gironde - SOC) publiée le 03/03/1994
Mme Joëlle Dusseau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les charges fiscales et sociales qui frappent les entreprises agricoles. Les prélèvements fiscaux et sociaux frappent indistinctement la partie du résultat qui est prélevée pour des besoins privés et celle qui est réinvestie. La cotisation MSA, prélevée sur le revenu cadastral et le revenu professionnel, ne distingue pas entre le revenu personnel que s'alloue l'agriculteur et la part du capital qu'il réinvestit dans son entreprise. Cette situation n'encourage pas les mesures prises en faveur de l'investissement. Elle lui demande s'il ne serait pas possible de modifier l'article 62 du code général des impôts, permettant ainsi, à l'instar du gérant majoritaire de SARL, à un chef d'entreprise agricole qui tient une comptabilité réelle de s'attribuer une rémunération qui serait la seule base de calcul des cotisations sociales.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/06/1994
Réponse. - La limitation du prélèvement dû au titre des cotisations sociales par les exploitants agricoles aux seuls revenus du travail tirés de l'exploitation individuelle se heurterait à des obstacles importants. En effet, le revenu de l'exploitant, comme celui du travailleur indépendant, est par définition un revenu mixte du capital et du travail, et il serait très largement arbitraire de distinguer entre les deux. Cela étant, le revenu fiscal servant d'assiette aux cotisations est le revenu après amortissement ; ainsi la part de revenu que l'exploitant consacre à reconstituer son capital n'est pas soumise à cotisation. Par ailleurs, les revenus qui servent d'assiette aux cotisations sont des revenus nets, après déduction des cotisations sociales alors que les cotisations des salariés sont calculées sur le salaire brut, avant déduction de la part salariale : ce mode de calcul représente une réduction de 13 p. 100 de l'assiette des cotisations sociales agricoles par rapport à celles des salariés. De surcroît, pour tenir compte de l'importance des investissements nécessaires en agriculture, des dispositions fiscales ont pour effet de minorer également l'assiette sociale. Ainsi les exploitants bénéficient pour déterminer leurs revenus imposables d'une déduction pour autofinancement. Cette déduction, qui a été substantiellement augmentée depuis trois ans, est maintenant de 30 p. 100 des bénéfices réinvestis jusqu'à 150 000 francs et de 10 p. 100 entre 150 000 et 450 000 francs. Les modalités de comptabilisation des stocks à rotation lente sont aussi favorables en agriculture. Enfin, au-delà des spécificités de l'activité agricole dont la fiscalité, et, par voie de conséquence, l'assiette sociale tiennent déjà compte, la limitation du prélèvement social aux seuls revenus du travail ne peut pas être examinée indépendamment des règles en vigueur dans les régimes sociaux des autres travailleurs indépendants. Si une telle réforme soulève ainsi de sérieuses difficultés, il convient de mesurer l'importance des améliorations qui viennent d'être apportées par la loi du 10 février 1994 à l'assiette des cotisations sociales agricoles, en particulier la déduction des déficits dans le calcul de la moyenne triennale et la possibilité d'opter pour le calcul des cotisations sur le revenu de l'année n, et qui entreront en vigueur dès cette année pour la détermination des cotisations sociales des agriculteurs.
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