Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 24/02/1994

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur le régime juridique du mi-temps thérapeutique pour fonctionnaires territoriaux. Le mi-temps thérapeutique qui est destiné à favoriser soit l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle, constitue une position d'activité puisque l'intéressé exerce ses fonctions au sein de l'administration active en percevant l'intégralité de son traitement. Or il semble que cette situation originale, qui ne peut être assimilée à une position de congé maladie, ni à une position d'activité à part entière, ne soit réglementée dans sa durée et ses modalités d'octroi que par voie de circulaires de surcroit antérieures à la décentralisation (circulaire du 13 octobre 1980 du ministre de l'intérieur). Il souhaiterait savoir, par conséquent, si cette position ne pourrait pas faire l'objet d'un texte nouveau dans le cadre de la mise en place du dispositif réglementaire de la fonction publique territoriale.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 19/05/1994

Réponse. - L'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que " Le fonctionnaire en activité a droit : 2o (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (...) (à) l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) 3o A des congés de longue maladie (...). 4o A des congés de longue durée (...). ". Après un congé de longue maladie ou de longue durée ou un congé pour accident de service, le fonctionnaire territorial affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut obtenir de travailler provisoirement selon le principe du mi-temps thérapeutique ; il est alors admis à reprendre l'exercice de ses fonctions à mi-temps et perçoit l'intégralité de son traitement. Il résulte de ce qui précède que le fonctionnaire qui, dans un premier temps, bénéficie de l'un des congés pour raisons de santé évoqués ci-dessus puis, dans un second temps, reprend ses fonctions selon le principe du mi-temps thérapeutique, est dans les deux cas en position d'activité. La possibilité pour les fonctionnaires territoriaux de travailler selon le principe du mi-temps thérapeutique et les modalités de mise en oeuvre de ce principe sont prévues par deux circulaires : la circulaire du 13 août 1980 quand le mi-temps thérapeutique succède à un congé de longue maladie ou de longue durée et la circulaire du 2 août 1982 quand il suit un congé pour accident de service. Par ailleurs, l'article 33 du décret no 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit que " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative (...) ". La reprise du travail selon le principe du mi-temps thérapeutique peut figurer au nombre de ces recommandations. Enfin, le mi-temps thérapeutique devrait avoir bientôt un fondement législatif. En effet, le projet de loi relatif à certaines modalités de gestion des emplois et d'organisation du temps de travail et à certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique contient une mesure visant à consacrer l'existence de cette forme particulière de reprise des fonctions après un congé de longue maladie ou de longue durée ou un congé pour accident de service.

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