Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 24/02/1994
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article L. 228 du code électoral. En effet, cet article précise que " sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". Cependant, une jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'interprétation de ces dispositions a fait apparaître que l'impôt sur le revenu constitue au même titre que les impôts locaux une contribution directe au sens de l'article L. 228. Il lui demande de lui indiquer si l'éligibilité au conseil municipal est soumise à la condition d'être à la fois électeur dans la commune et contribuable ou à la condition d'être contribuable dans la commune tout en n'étant pas électeur ; cette question illustre la situation d'une personne ayant été radiée de la liste électorale d' une commune, mais demeurant contribuable dans cette même commune au titre de l'IRPP.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/04/1994
Réponse. - L'article L. 228 du code électoral doit être entendu comme posant deux conditions alternatives à l'éligibilité au conseil municipal : soit être électeur dans la commune, soit y être inscrit au rôle des contributions directes. Un contribuable au titre de l'impôt sur le revenu est donc éligible, indépendamment de son inscription sur la liste électorale de la commune (CE 10 janvier 1991, élections municipales de Serdinya).
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