Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 24/02/1994

M. Yvon Collin expose à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, que les lieux de vie ou structures d'accueil non traditionnelles participent à une mission de service public en accueillant des mineurs qui présentent pour la plupart des troubles du comportement et exigent une prise en charge très particulière. Or, les SANT n'ont aucun statut propre à leur structure, ce qui les place dans une situation floue sur le plan administratif et financier. Les lieux eux-mêmes souhaitent une reconnaissance et une existence de droit et que soit posée " la base d'un espace administratif réglementaire minimum sans toutefois qu'une réglementation trop précise limite la diversité de leur fonctionnement et leur possibilité d'adaptation ". Par ailleurs, les services départementaux ont des difficultés pour contrôler ces lieux d'accueil et évaluer la qualité de leur intervention en faveur des jeunes pris en charge. De plus, ils ne sont pas habilités à vérifier la justification des tarifs appliqués, dans la mesure où ils ne contrôlent pas les budgets. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre afin que les lieux de vie, qui apportent dans certaines situations une réponse originale personnalisée, adaptée aux difficultés que présentent certains enfants qui ne trouveraient pas leur place dans les structures d'accueil traditionnelles, soient dotés de leur propre statut.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/08/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le problème du statut des lieux de vie ou structures non traditionnelles qui accueillent les mineurs. Depuis une dizaine d'années la situation des lieux de vie ou structures non traditionnelles d'accueil a beaucoup évolué. La population accueillie s'est diversifiée. Ces structures sont utilisées non seulement par l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse mais également par les services psychiatriques hospitaliers et les institutions médicosociales. Par ailleurs, la décentralisation a placé ces lieux sous la responsabilité directe des départements qui ont adopté des attitudes très diverses quant à leur utilisation, leur statut et leur financement. Dans la mesure où les lieux de vie se voient confier une population requérant une protection particulière et qu'ils privilégient le statut de personne morale, il paraît souhaitable de les intégrer dans le dispositif des institutions sociales et médicosociales organisé par la loi no 75-535 du 30 juin 1975 et cela notamment lorsqu'ils accueillent en long séjour des mineurs relevant de l'assurance maladie. En effet, à défaut d'un cadre réglementaire solide, il ne saurait être envisagé à l'heure actuelle la généralisation d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie autre qu'à l'acte, même sur la base d'accords contractuels. C'est pourquoi mes services étudient la possibilité de conférer un cadre juridique aux lieux de vie ou d'accueil, lequel pourrait soit prendre la forme d'un texte réglementaire spécifique, soit, le cas échéant, d'une intégration dans la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales.

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