Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 17/02/1994

M. Jacques Legendre appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conséquences des dispositions des articles L. 113-1 et L. 132-7 du code des assurances qui suppriment le bénéfice de l'assurance vie en cas de suicide. Puisque les progrès de la médecine ont fait apparaître l'origine pathologique du suicide entraînant l'irresponsabilité de l'assuré, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun, eu égard aux graves conséquences professionnelles, financières ou familiales de cette situation, de proposer un assouplissement de la réglementation actuelle comme l'a proposé la Fédération nationale des veuves civiles (FAVEC) devant laquelle elle a eu l'occasion de s'exprimer lors de son 13e congrès national (13 novembre 1993).

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Économie publiée le 31/03/1994

Réponse. - La situation morale et financière des familles dont un membre s'est suicidé peut effectivement être difficile. Néanmoins, le Gouvernement ne peut être favorable à toute proposition de loi qui viserait à rendre obligatoire l'assurance du suicide ou à étendre son champ d'application. Il est contraire à l'ordre public de permettre à des personnes envisageant de se suicider de contracter, dans ce dessein, une assurance sur la vie au profit de leurs proches. La garantie du suicide est également contraire à la notion même d'assurance dans la mesure où, en portant volontairement atteinte à ses jours, l'assuré décide de la réalisation du risque et supprime par la même le caractère aléatoire du contrat. L'amélioration de la prise en charge du suicide par l'assurance serait en outre, susceptible de remettre en cause l'équilibre financier des contrats dont la nature et la technique reposent sur la sélection et la mutualisation des risques. La personne qui le désire peut actuellement s'assurer contre le risque du suicide. Cette garantie ne joue qu'après un délai de carence de deux ans. Supprimer ce délai prévu par la législation pourrait inciter des personnes ayant déjà décidé de se suicider, à contracter une assurance dans cette perspective.

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