Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 17/02/1994
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur la nécessité de procéder à l'annulation des POS de 14 communes du cap Corse situées le long du littoral. Une demande d'annulation a été formulée par des associations de défense de l'environnement et concerne en particulier les communes de Nonza et Oglistro où les zones urbanisables sont situées en site classé et s'étendent jusqu'au bord de mer. Elle lui demande quelles mesures il envisage afin d'exprimer administrativement, politiquement, une volonté de rejet d'une urbanisation spéculative, contraire à la vie actuelle et aux intérêts d'avenir de la Corse.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/02/1995
Réponse. - Les POS des communes littorales, notamment celles du cap Corse, doivent être compatibles avec la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, valant loi d'aménagement et d'urbanisme dont les dispositions relatives à l'aménagement et à la protection sont reprises aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il appartient au représentant de l'Etat dans le département, conformément à l'article 72 de la Constitution et à la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de s'assurer, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité par la voie directe ou par la voie de l'exception d'illégalité, de la compatibilité de toute urbanisation avec la loi précitée du 3 janvier 1986, dite loi littoral, ainsi qu'avec le schéma d'aménagement approuvé par le décret no 92-127 du 7 février 1992. Mais il n'appartient pas à l'autorité administrative, déconcentrée ou non, de procéder à l'annulation de plans d'occupation des sols (POS) qui seraient incompatibles ni de se prononcer sur une éventuelle annulation par le juge administratif dès lors que celui-ci a été régulièrement saisi. S'agissant de la localisation de sites urbanisables en site classé, il convient de rappeler que si les POS doivent, conformément au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, il n'y a pas forcément une incompatibilité de principe entre un site classé et une zone urbaine ou d'urbanisation future. L'objectif fondamental de la loi du 2 mai 1930 sur les sites classés ou en instance de classement est de préserver l'état des lieux. Les seules modifications possibles sont celles qui n'affectent pas sensiblement le caractère de ces espaces ou qui sont strictement nécessaires à sa gestion. Toute modification des lieux ou de leur aspect est subordonnée à une autorisation spéciale préalable. Cette autorisation est délivrée soit par le préfet, soit par le ministre, après avis du conseil des sites de la Corse. Pour l'avenir, l'élaboration du nouveau schéma d'aménagement sous l'autorité de la collectivité territoriale et en association avec les services de l'Etat ayant par ailleurs les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement au sens de la nouvelle loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sera l'occasion de préciser, pour les territoires concernés, les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme et en particulier de la loi littoral, adaptées aux particularités géographiques locales.
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