Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 17/02/1994

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la nécessité d'annuler le POS de la ville de Bonifacio, en Corse-du-Sud prévoyant une possibilité d'urbanisation pouvant accueillir 200 000 personnes soit l'équivalent de la population résidente actuelle de l'île. Elle lui fait observer que cette prévision d'urbanisation est linéaire, parallèle à la côte, et touchera tout le littoral du sud de l'île. Elle lui fait observer également que ce POS est en contradiction avec la loi du littoral et avec le schéma d'aménagement de la Corse. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour faire respecter la réglementation actuelle, préserver les sites exceptionnels que sont les côtes de la Corse-du-Sud, et faire annuler le plan d'occupation des sols actuellement suspendu par le préfet de Corse-du-Sud.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/07/1994

Réponse. - La décentralisation des compétences opérée par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a conduit, en matière d'urbanisme, à confier aux communes et à leurs établissements publics la responsabilité de l'élaboration des documents d'urbanisme et, notamment, des plans d'occupation des sols. En application des principes ayant gouverné ce transfert de compétences, l'Etat ne dispose plus de pouvoir d'action a priori et il ne peut donc annuler de sa propre initiative un plan d'occupation des sols qui méconnaîtrait des règles supérieures en matière d'urbanisme : seul le juge administratif dispose de cette capacité, qui peut notamment jouer lorsque l'Etat défère à la juridiction administrative un acte illégal dans le cadre du contrôle de légalité exercé sur les actes des collectivités locales. Le code de l'urbanisme inclut néanmoins un dispositif spécifique qui permet à l'Etat de suspendre le caractère exécutoire d'un plan d'occupation des sols. En application de l'article L. 123-3-2 dudit code, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat ou permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées. Tel est précisément le cas de la commune de Bonifacio que M. le préfet de Corse a informée le 14 janvier 1994 de la suspension du caractère exécutoire de la révision de son POS, au regard notamment d'incompatibilités avec la loi no 83-6 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral et le schéma d'aménagement de la Corse. Une phase de concertation est en cours avec la commune afin d'examiner point par point les éléments litigieux. En tout état de cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-3-2 susvisé, les dispositions du POS révisé de la commune demeurent inopposables tant que la commune n'apporte pas les modifications demandées.

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