Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 17/02/1994

M. Jean Besson signale à M. le ministre du logement son inquiétude quant à l'article 49 du texte de loi publié au Journal officiel du 31 décembre 1993 précisant les opérations assujetties au FCTVA. Le problème est grave pour les opérations envisagées par les communes en matière de tourisme social, de maisons de retraite ou pour handicapés, ou de logements locatifs sociaux, qui seront dès cette année renchéries de 15,6 p. 100. Ainsi l'économie sociale et de nombreuses opérations à réalisation sociale affirmée se trouvent gravement pénalisées. Il lui indique que, pour le seul objectif 1994 prévu de logements locatifs sociaux dans la Drôme, ce sont environ 5 MF de TVA qui sont en jeu, concernant une cinquantaine de communes. Il réaffirme donc sa position quant à l'incohérence de cette décision avec les efforts en faveur du logement rural, et lui demande d'étudier au plus vite un régime particulier dans ce domaine.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 22/12/1994

Réponse. - En précisant que les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités locales sur des biens mis à disposition de tiers non éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne sont pas admises au bénéfice dudit fonds, l'article 49 III de la loi de finances rectificative (LFR) pour 1993 n'a fait que confirmer les dispositions prises en ce sens par l'article 42 III de la LFR pour 1988. Par ailleurs, le FCTVA n'a pas vocation à se substituer à des régimes d'aides spécifiques. Il doit notamment garantir la neutralité financière des investissements, par rapport aux autres opérateurs exonérés de TVA et qui supportent donc le coût de la TVA qu'ils ont acquittée sans pouvoir la récupérer (secteur social en particulier). A titre dérogatoire et temporaire, sont admises au bénéfice du fonds les constructions, acquisitions et rénovations de biens immeubles, données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social, ainsi que celles concernant des opérations de constructions, acquisitions et rénovations d'au plus cinq logements sociaux sur des communes de moins de 3 500 habitants et situées hors agglomération urbaine. Ces régularisations valent pour des investissements réalisés en 1992 ou en 1993 et devant s'achever au plus tard avant le 31 décembre 1994. Comme le précise la circulaire du 23 septembre 1994, la mise à disposition entraîne l'inéligibilité au FCTVA, lorsqu'elle intervient au profit d'un tiers inéligible audit fonds, à titre exclusif et pour ses seuls besoins propres. Les opérations de logements locatifs demeurent ainsi inéligibles au FCTVA, car elles constituent bien une mise à disposition de tiers non éligibles. Dans le cas contraire, l'éligibilité d'une telle dépense au FCTVA aurait entraîné une distorsion de concurrence avec les organismes HLM qui ne sont pas assujettis à la TVA.

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