Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 17/02/1994

M. André Fosset expose à Mme le ministre de la jeunesse et des sports que sa direction départementale des Hauts-de-Seine a proposé à l'inspection académique de ce département de refuser, pour la prochaine rentrée scolaire, son agrément à deux agents chargés, depuis 1974, par le maire de Bourg-la-Reine de donner des cours d'expression corporelle dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune au motif que ces agents, qui ont le grade d'aide-opérateur des activités physiques et sportives, ne possèdent pas les diplômes requis. S'étonnant qu'une telle mesure, qui pourrait en effet s'appliquer aux futurs recrutements, puisse concerner des agents déjà en fonctions alors que, dans nombre d'autres cas similaires, ne pose aucun problème la situation d'agents ne disposant pas des diplômes requis, estimant par ailleurs choquant qu'intervienne en une période de fort chômage une interdiction de travailler à des personnes, qui, depuis plus de vingt ans, exercent, à la satisfaction générale, les fonctions qui leur sont confiées, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle compte prendre pour résoudre de manière équitable la situation ainsi exposée.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 14/07/1994

Réponse. - Lors de la création de la filière sportive de la fonction publique territoriale, un certain nombre d'agents ont été intégrés comme opérateurs des activités physiques et sportives. Ce cadre d'emploi permet " d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives ". Afin de prendre en compte la situation de personnels intégrés dans le cadre d'emploi mais exerçant antérieurement des fonctions d'enseignement, l'article 13 du décret 93-986 du 4 août 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (JO du 8 août 1993, no 11216) permet aux opérateurs " intégrés dans le présent cadre d'emploi au titre de sa composition initiale ", " d'assurer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi ", " sous réserve qu'ils soient détenteurs d'un des titres ou diplômes figurant à l'arrêté du 16 mai 1966 modifié ". Toutefois, en ce qui concerne le milieu scolaire, la réglementation stricte du ministère de l'éducation nationale exige l'agrément de l'inspection académique pour les enseignements délivrés à l'école par des personnels extérieurs à ce ministère dont la qualification doit être au minimum du niveau IV. Si les personnes concernées ne possèdent pas de diplôme, elles doivent régulariser leur situation en passant le concours interne d'éducateur. Les personnes sans diplôme de niveau IV, recrutées ou intégrées sur ces cadres d'emploi, peuvent cependant intervenir sur le secteur périscolaire et l'animation tout public. En l'occurrence, le directeur départemental de la jeunesse et des sports des Hauts-de-Seine a donné un avis sur la conformité de ce dossier en référence aux règles du ministère de l'éducation nationale.

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