Question de M. COLLET François (Paris - RPR) publiée le 17/02/1994
M. François Collet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la lettre-circulaire adressée par le docteur W.H.S. Meijer-Roos, chef de la clinique Preterm de La Haye, à divers organismes à caractère social de Paris, notamment spécialisés dans l'accueil des handicapés mentaux. Le texte de la lettre est le suivant : " Cher collègue, la grossesse non voulue reste un problème auquel les femmes peuvent se trouver confrontées. Elles cherchent alors de l'aide auprès des médecins, d'organisations de femmes et souvent auprès d'amis. Il s'est avéré dans la pratique qu'il n'est pas toujours facile de trouver l'aide médicale compétente. C'est pourquoi nous aimerions vous présenter notre clinique et vous donner un aperçu de nos activités. A la clinique Preterm des interruptions de grossesse sont déjà pratiquées depuis 1973. Nous disposons à cet effet d'un personnel très expérimenté et motivé : des médecins, des infirmières, une psychologue et une assistante sociale. Notre principe de base est le droit de la femme de décider de continuer ou non sa grossesse. Tous les collaborateurs servent les intérêts de la femme, s'efforcent de l'aider à résoudre ses problèmes et acceptent sa décision. Ils cherchent par ailleurs avec elle le meilleur moyen anticonceptionnel pour l'avenir. Dès l'arrivée à la clinique, il y a toujours d'abord un entretien avec l'une des collaboratrices. Il y a ensuite un examen par le médecin qui détermine au moyen de l'échographie la durée de la grossesse. On discute ensuite du mode de traitement. L'interruption de la grossesse jusqu'à treize semaines d'aménorrhée est effectuée par aspiration sous anesthésie locale. Après l'intervention, la patiente reste encore environ une heure à la clinique. Elle rentre ensuite chez elle. Les grossesses se situant entre treize et vingt semaines sont interrompues selon la méthode de Finks, l'évacuation étant pratiquée après dilatation. Une courte anesthésie est nécessaire, après laquelle la patiente reste encore environ trois heures à la clinique. Compte tenu de cette anesthésie générale, celle-ci doit arriver à jeun à la clinique et de préférence accompagnée. Il est nécessaire de prendre rendez-vous avant chaque intervention, ce qui est toujours possible même à court terme. Vous trouverez ci-joint une brochure, et nous restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements. Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes salutations distinguées. " Une telle démarche s'inscrit à l'évidence, pour ce qui concerne notre pays, dans une totale illégalité. Outre l'usage d'un fichier informatique sans doute non contrôlé par la CNIL, la lettre constitue une publicité en faveur de l'avortement qui est interdite par la loi. Elle propose des interruptions de grossesse jusqu'à treize et vingt semaines de la conception. La clinique où elles sont pratiquées a l'avortement pour seule activité, ce que la loi française interdit également. Quelles dispositions le Gouvernement compte-t-il prendre pour mettre un terme à de telles pratique que la liberté de circulation des citoyens des Etats membres de l'Union européenne rend d'autant plus dommageable qu'aucune réflexion préalable, et aucune garantie de suivi médical ne sont proposées à des femmes trop souvent en situation de détresse.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/04/1994
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur une démarche de publicité entreprise, par voie de lettre circulaire, auprès de certains établissements à caractère social de Paris par la clinique Preterm située à La Haye, qui pratique des interruptions de grossesse dans les conditions que la législation française interdit. L'article L. 647 du code de la santé publique permet de sanctionner les personnes responsables de l'émission ou de la diffusion d'une telle publicité même introduite de l'étranger. Les chefs d'établissement destinataires éventuels de telles publicités doivent être avertis par les autorités de tutelle de leur responsabilité en cas de diffusion à des tiers et des sanctions pénales encourues pour de tels faits.
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