Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 17/02/1994

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le Premier ministre sur les modalités de dégagement ou d'intégration des fonctionnaires français ayant servi en Indochine, prévues par la loi no 57-261 du 2 mars 1967. Les dispositions de cette loi n'ont pas prévu l'extension, au profit des fonctionnaires reclassés dans l'administration métropolitaine, des éventuels relèvements indiciaires du cadre d'origine accordés aux fonctionnaires ayant opté pour le dégagement des cadres. Il s'ensuit que certains fonctionnaires, qui, à la date de leur intégration, remplissaient les conditions requises pour prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate, perçoivent aujourd'hui une pension moindre que celle dont ils bénéficieraient s'ils avaient opté pour le dégagement des cadres, de préférence au reclassement, cette situation pénalisant gravement ceux qui, alors, préfèrent continuer à servir l'Etat. Il souhaiterait savoir s'il ne paraît pas opportun au Gouvernement de rétablir la situation de ces fonctionnaires, en définitive pénalisés pour avoir voulu continuer à servir.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 26/05/1994

Réponse. - La loi no 57-261 du 2 mars 1957 fixant les modalités de dégagement ou d'intégration de certaines catégories de personnels d'Indochine a prévu que les fonctionnaires de nationalité française appartenant aux cadres locaux européens, aux cadres régionaux et municipaux d'Indochine, dissous en application des dispositions du décret no 50-86 du 18 janvier 1950, ainsi que les fonctionnaires de nationalité française appartenant au cadre des bureaux civils d'Indochine régi par le décret du 1er décembre 1920 seraient soit reclassés dans les emplois des administrations et services extérieurs relevant de l'Etat, soit dégagés des cadres. Les fonctionnaires ayant sollicité leur reclassement ont été intégrés dans les cadres métropolitains de fonctionnaires à des emplois et grades déterminés par le jeu de l'équivalence et de la reconstitution de carrière. Les fonctionnaires qui ont renoncé au bénéfice du reclassement ont été, s'ils réunissaient au moins quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite, admis à faire valoir leur droit à pension avec jouissance immédiate. Afin de faire bénéficier les personnels admis à la retraite en application de ces dispositions des revalorisations indiciaires intervenues pour les fonctionnaires en activité, l'article 73 de la loi de finances pour 1969 a prévu en leur faveur qu'ils bénéficiaient des mesures de péréquation consécutives aux modifications de structures et indiciaires de l'emploi métropolitain d'assimilation. Les personnels qui ont opté pour le reclassement dans une administration de l'Etat ont en revanche été soumis aux règles propres au corps de fonctionnaires dans lequel ils ont été intégrés. Les situations des anciens fonctionnaires français ayant exercé en Indochine sont ainsi diverses selon qu'ils ont été mis à la retraite ou reclassés et, dans ce dernier cas, selon le corps de fonctionnaires dans lequel ils ont été reclassés. Cette situation n'est pas en soi choquante dès lors que, d'une part, les intéressés ont eu la faculté de choisir et que, d'autre part, la loi a prévu que le reclassement serait effectué de manière à assurer aux agents concernés une situation comparable à celle acquise dans le nouveau cadre par les fonctionnaires de valeur et d'ancienneté égales. Dans ces conditions, le Gouvernement n'estime pas opportun de revenir sur les dispositions actuellement en vigueur.

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