Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 17/02/1994

M. Alex Türk attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des personnes âgées devenues incapables de gérer elles-mêmes leur patrimoine et voyant leurs biens dilapidés ou détournés à son profit par un représentant qu'elles n'auraient pas elles-mêmes choisi. Il lui demande de lui indiquer quelles sont les possibilités offertes pour de telles personnes âgées de s'assurer que leur volonté sera respectée quant à la gestion de leurs biens pour le cas de perte de leurs capacités et s'il ne conviendrait pas d'envisager la possibilité pour toute personne de choisir, elle-même et par avance, le tuteur que devra nommer le juge, pour le cas de son placement sous le régime de la tutelle.

- page 331

Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 09/06/1994

Réponse. - Le code civil ne prévoyant pas la tutelle testamentaire d'un majeur, le choix du tuteur est laissé à l'appréciation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Hormis le cas prévu par l'article 496 du code civil, aux termes duquel l'époux est tuteur de son conjoint, la liberté du juge reste entière en la matière dans l'intérêt même de la personne protégée. Cet intérêt s'apprécie au moment de l'ouverture de la mesure de protection. Le choix qu'une personne fait par avance d'un mandataire chargé de gérer ses biens pour le cas où elle ne serait plus capable de le faire, se heurte aux principes régissant le mandat. Celui-ci est en effet un contrat révocable, faculté qui ne pourrait plus être exercée en cas d'altération des facultés mentales du mandant. C'est pourquoi l'article 2003 du code civil dispose expressément que le mandat prend fin par la mise sous tutelle du mandant. Cette solution, fondée sur la liberté contractuelle qui doit toujours pouvoir trouver à s'exercer, se justifie en outre aisément sur le plan pratique, les circonstances pouvant changer entre le moment de la désignation du mandataire et celui où le mandat prend effet. Pour autant, il convient de souligner qu'en tout état de cause, le juge des tutelles exerce un contrôle sur la gestion du patrimoine effectuée par la personne désignée à cet effet, qu'il s'agisse d'actes ponctuels de disposition ou plus généralement des comptes annuels. Dans ces conditions, les dispositions en vigueur répondent, par leur souplesse, aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

- page 1446

Page mise à jour le