Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 17/02/1994
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les vives préoccupations des militaires français ayant été faits prisonniers par les Japonais à l'issue du coup de force du 9 mars 1945 en Indochine. Ces militaires ont connu de graves privations, subi les pires sévices durant les six mois de leur captivité. Aujourd'hui le nombre des survivants est inférieur à 600 et ces événements, survenus il y a près de cinquante ans, se trouvent effacés de la mémoire collective de la Nation. Certes, le législateur a voulu apporter réparation aux préjudices subis par ces combattants en votant les lois d'août et de septembre 1948, puis en leur accordant, récemment, les avantages reconnus aux déportés. Mais plus de 90 p. 100 des militaires restent exclus à ce jour du champ d'application de ces lois par des textes réglementaires limitatifs et une interprétation apparemment trop rigoureuse de l'administration. Or, en raison de la moyenne d'âge élevée de ces anciens combattants, l'étude de ce problème et son règlement devraient avoir un caractère prioritaire, d'autant que, compte tenu du petit nombre de personnes concernées, l'incidence financière et budgétaire s'annonce minime et devrait diminuer rapidement avec le temps. Il lui demande de lui préciser la suite que le Gouvernement se propose de réserver aux propositions de loi déposées sur le bureau des deux assemblées en 1992 ou s'il envisage, le cas échéant, le dépôt d'un projet de loi apportant un règlement définitif à ce dossier particulièrement digne d'intérêt.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 24/03/1994
Réponse. - Les dispositions prévues par la loi no 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ont eu pour but d'aligner les droits des anciens prisonniers du Viet-Minh sur ceux ouverts aux déportés par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les personnes détenues par les forces d'occupation japonaises en Indochine peuvent éventuellement prétendre, en application des lois du 6 août et du 9 septembre 1948, soit au bénéfice du statut de déporté, soit à celui du statut d'interné en fonction du lieu et du motif de leur détention, ainsi que des droits à pension d'invalidité y afférents, si elles remplissent les conditions exigées par le code. Cependant, des difficultés s'opposent parfois à la reconnaissance du droit au statut de déporté pour les prisonniers de guerre des Japonais, notamment pour ceux dont la durée de détention a été inférieure à 90 jours ; c'est pourquoi il a été demandé aux service
s chargés de l'instruction de dossiers de les soumettre systématiquement à la commission consultative médicale (CCM) et d'attribuer le titre de déporté politique lorsque celle-ci aura conclu que la captivité par les forces japonaises est manifestement à l'origine des affections présentées par les intéressés. Cette mesure devrait donner satisfaction à ces victimes de guerre sans qu'il soit nécessaire de légiférer.
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