Question de M. RIGAUDIÈRE Roger (Cantal - RPR) publiée le 17/02/1994
M. Roger Rigaudière interroge M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, à propos des dispositions de l'article 815-13 du code civil. Cet article fixe les règles applicables à la cessation de l'indivision, lorsqu'un indivisaire a investi seul sur le fonds indivis. La période allant de la réalisation de travaux d'amélioration du bien indivis à la cessation de l'indivision n'est donc pas prise en compte dans cet article. On peut cependant imaginer que de tels travaux soient exécutés par un seul indivisaire et qu'un accroissement de revenus en résulte, s'agissant par exemple de loyers immobiliers. Ce supplément de revenus va-t-il bénéficier à tous les indivisaires indistinctement, qu'ils aient participé aux frais engendrés par les travaux ou non ? La notion d'équité qui a guidé le législateur en la matière ne nécessiterait-elle pas l'ajout d'un alinéa à l'article 8815-13 du code civil, précisant les règles à suivre, à défaut de convention contraire, pour les constructions édifiées par un seul tant que dure l'indivision ?
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Réponse du ministère : Justice publiée le 31/03/1994
Réponse. - L'article 815-13 du code civil prévoit que l'indivisaire qui a pris l'initiative d'améliorer un bien indivis sans l'accord de ses coindivisaires a droit à en être indemnisé. L'indemnité est fixée, quel que soit le temps écoulé entre la réalisation des améliorations et la cessation de l'indivision, en fonction de la plus-value prise par le bien au jour de cette cessation, en tenant compte de l'équité qui permet de corriger les évaluations injustes. Si de ces améliorations résulte un accroissement des revenus produits par le bien indivis, cet accroissement profite à l'indivision et sera compris dans la masse à partager (art. 815-10 du code civil). Mais cette disposition n'est pas d'ordre public et les coindivisaires peuvent, par un accord unanime, en décider autrement. Ces règles paraissent suffisantes pour répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire et, en conséquence, il n'est pas envisagé de procéder à la modification préconisé par lui.
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Erratum : JO du 14/04/1994 p.903
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