Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 10/02/1994
M. Guy Penne attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les conditions actuelles d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance. Afin de supprimer définitivement les forclusions, le ministre des anciens combattants, en concertation avec les associations représentatives de la Résistance, avait réglé les problèmes des difficultés d'application de la loi du 25 mars 1949, établissant le statut des combattants volontaires de la Résistance, par le décret du 6 août 1975 et la circulaire d'application du 17 mai 1976. Or ce décret et cette circulaire ont été annulés pour des raisons de forme. La loi du 10 mai 1989 avait pour finalité la suppression de toute forclusion de droit ou de fait opposée aux demandes du titre de combattant volontaire de la Résistance. Or le décret du 19 octobre 1989 et la circulaire du 29 janvier 1990 portant application de la loi du 10 mai 1989 ont annulé pour un certain nombre de résistants les dispositions de cette loi, contrairement à la volonté exprimée par l'ensemble des intéressés. Ainsi, le décret du 19 octobre 1989 et la circulaire du 29 janvier 1990 ont créé une nouvelle forclusion de fait, notamment pour les membres de la Résistance intérieure française, et n'apportent aucune garantie supplémentaire d'authenticité des témoignages. Afin de supprimer la forclusion frappant, parmi les anciens combattants, les seuls combattants de la Résistance, un nouveau texte législatif, qui redonnerait vigueur au décret de 1975 et à l'instruction ministérielle de 1976, s'impose. Il lui demande s'il envisage de prescrire un nouvel examen du décret du 19 octobre 1989 et de la circulaire du 29 janvier 1990.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 24/03/1994
Réponse. - La loi no 89-295 du 10 mai 1989 (J.O. du 12 mai 1989) a répondu à l'une des revendications les plus importantes du monde combattant. Ce texte lève la forclusion de fait qui existe depuis la fin de l'homologation des services de résistance par l'autorité militaire en 1951. Il ne serait pas en effet normal de pénaliser les résistants qui, pour des motifs divers, n'ont pu demander la qualité de CVR dans les délais impartis. Mais s'il s'agit ainsi de reconnaître les mérites de ceux qui ont participé à des combats clandestins, il convient de conserver toute sa valeur au titre de CVR. La Résistance, l'une des plus belles pages de l'histoire contemporaine de la nation, ne peut être exposée, à travers des titres dévalorisés, à se voir contestée à une époque où un certain " révisionnisme " historique tend à minimiser, voire à nier les crimes hitlériens et par conséquent la valeur de la lutte menée contre l'oppression nazie. Le décret d'application no 89-771 du 19 octobre 1989 a été publié au Journal officiel du 21 octobre 1989. Une association d'anciens résistants a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret précité ainsi que celle de sa circulaire d'application du 29 janvier 1990 en introduisant un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Par décision du 28 avril 1993, la Haute Assemblée a rejeté ce recours, confirmant la légalité des textes contestés et mettant ainsi fin à la contestation.
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