Question de M. LAGOURGUE Pierre (La Réunion - UC) publiée le 10/02/1994

M. Pierre Lagourgue attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la discrimination dont sont victimes les artisans coiffeurs originaires d'outre-mer quant à l'exercice de leur profession en France métropolitaine, par rapport à leurs homologues ressortissants d'un pays de la CEE. En effet, la réglementation actuelle consent des conditions d'établissement plus favorables aux nationaux d'un autre Etat de l'Union européenne qu'à ceux de nos départements d'outre-mer, puisqu'elle autorise les ressortissants de la CEE non qualifiés à exploiter personnellement un salon de coiffure en France sous réserve d'une expérience professionnelle de cinq ans mais elle subordonne cette activité à la possession d'un diplôme pour les personnes de nationalité française. En outre, la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, qui a instauré le brevet professionnel, n'est applicable dans les DOM que depuis le 4 janvier 1993 ; il en résulte que les coiffeurs ayant légalement exercé pendant de nombreuses années outre-mer ne peuvent faire valoir leur expérience pour poursuivre leur activité dans un département métropolitain, tandis qu'un membre d'un pays européen ne sera pas frappé d'une telle interdiction. Il lui demande en conséquence de bien vouloir envisager une modification de la législation pour mettre un terme à cette injustice et permettre ainsi aux coiffeurs non diplômés mais inscrits au répertoire des métiers dans un département d'outre-mer de s'établir en métropole.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 01/09/1994

Réponse. - La loi du 23 mai 1946 réglementant l'accès à la profession de coiffeur n'a été étendue aux départements d'outre-mer que par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993. Avant la publication de cette loi, la gestion d'un salon de coiffure dans ces départements n'était donc pas soumise à la possession d'un brevet ; en revanche, les coiffeurs doméens désireux de gérer un salon de coiffure en métropole étaient soumis depuis 1946 à cette obligation. Comme c'est l'usage en pareil cas et pour ne pas remettre en cause une situation acquise, la loi du 4 janvier 1993 a prévu que les coiffeurs non diplômés immatriculés au répertoire des métiers à cette date pourront continuer à exercer leur profession dans les départements d'outre-mer. Lors des débats au Parlement, un amendement a été proposé par la commission des lois du Sénat afin d'étendre à la métropole le bénéfice de cette disposition. L'amendement proposé, visant à permettre aux coiffeurs des départements d'outre-mer d'exercer en métropole sans diplôme, qui n'était pas justifié par le maintien de la situation précédente, n'a pas été adopté. En effet, une telle disposition aurait entraîné une rupture d'égalité avec les coiffeurs métropolitains. La situation des coiffeurs doméens n'est pas comparable avec celle des coiffeurs demandant à bénéficier de la directive n° 82-489, transposée en droit français dans la loi du 23 mai 1987. En effet, si l'expérience professionnelle des coiffeurs doméens n'est pas reconnue en métropole, les diplômes délivrés dans les départements d'outre-mer permettent d'exercer en métropole, alors que les diplômes délivrés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ne le permettent pas. Il n'y a pas non plus discrimination à l'égard des coiffeurs doméens non diplômés qui, ayant exercé de façon licite dans les départements d'outre-mer, peuvent faire valoir cette expérience pour bénéficier des dispositions de la directive susvisée dans un autre Etat de l'Union européenne. Il est par ailleurs utile de rappeler les dispositions de la loi du 20 juillet 1992. Cette loi a ouvert la possibilité d'une validation des acquis professionnels par l'octroi de dispense d'épreuves ou d'unités constitutives des diplômes de l'enseignement professionnel et technologique, dont le brevet professionnel de coiffure. Les rectorats mettront en application ce dispositif, dès la rentrée scolaire de 1994 en vue de l'obtention d'un diplôme à la session de juin 1995.

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