Question de Mme DUSSEAU Joëlle (Gironde - SOC) publiée le 10/02/1994
Mme Joëlle Dusseau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'article 46 modifié de la loi du 26 janvier 1984 qui pose le principe du stage préalable à la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. Le décret du Conseil d'Etat devant préciser ces dispositions législatives n'est toujours pas paru, or il est indispensable, non seulement pour définir précisément la situation de cette catégorie d'agents qui ne relève ni du statut des fonctionnaires ni de celui des non-titulaires, mais également pour réglementer de façon précise le stage qui est une étape obligatoire et déterminante dans la carrière du fonctionnaire. Huit années se sont écoulées depuis la parution du statut général, constituant une période très longue de vide juridique ; cette lacune est préjudiciable aux gestionnaires locaux pour le suivi de cette période post-recrutement, ainsi qu'aux agents concernés qui disposent de garanties moins favorables que les personnels à temps complet ou non titulaires. Elle lui demande s'il entend prendre des dispositions relatives à la parution de ce décret.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 09/06/1994
Réponse. - Le décret no 92-1194 du 4 novembre 1992, publié au Journal officiel du 8 novembre 1992, fixe les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. A ce propos, deux observations peuvent être émises. En premier lieu, une personne acquiert la qualité de fonctionnaire dès sa nomination en tant que stagiaire, puisque selon l'article 1er décret du 4 novembre 1992, " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant (...), accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. " En second lieu, les agents territoriaux stagiaires bénéficiaient déjà d'un certain nombre de garanties, avant la publication du décret précité, notamment dans le domaine de la protection sociale. En effet, même s'il n'existait pas, en matière de congés de maladie, de dispositions législatives ou réglementaires propres aux stagiaires affiliés ou non affiliés à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), la pratique, à la suite des circulaires interprétatives du 9 avril 1954 et du 4 février 1977, était de considérer que le régime applicable aux agents titulaires valait également pour les stagiaires.
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