Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 10/02/1994

M. Rémi Herment rappelle à M. le ministre du budget que les résultats d'une activité artisanale, commerciale, industrielle ou non commerciale peuvent être évalués d'office par les services fiscaux, en vertu de l'article L. 73-1er et 2e du livre des procédures fiscales. Cette évaluation peut, dans certaines circonstances, se faire sans mise en demeure, en application de l'article L. 68 alinéa 2 auquel renvoit l'article L. 73-3e alinéa 2 du même livre. Il souhaiterait savoir si ces dernières dispositions s'appliquent lorsque le contribuable, qui ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, réalise des opérations d'un montant inférieur aux limites du régime forfaitaire d'imposition ou du régime de l'évaluation administrative.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/04/1994

Réponse. - Les dispositions des articles L. 73-3 et L. 68 du livre des procédures fiscales citées par l'honorable parlementaire sont applicables aux contribuables soumis au régime de l'évaluation administrative ; elles ne le sont pas aux contribuables soumis au régime forfaitaire d'imposition.

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