Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 03/02/1994
Le décret no 93-986 du 4 août 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit dans son article 1er, qui complète l'article 1er du décret no 86-227 du 18 février 1986, " que les agents non titulaires des communes peuvent être titularisés dans un cadre d'emploi de catégorie B déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadre d'emploi de la catégorie B et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois ". L'article 2 du décret précité du 18 février 1986 dispose que " peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés. La titularisation est subordonnée : 1o pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude ; 2o pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel ". Il ressort donc des dispositions combinées de ces deux articles que pour un agent qui remplit les conditions prévues et dont l'ancienneté n'est pas supérieure à dix ans, la titularisation est subordonnée à la réussite à un examen professionnel. Or, en se basant sur l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 qui renvoie aux articles 126 et 127 de la même loi, on s'aperçoit qu'une condition supplémentaire vient s'ajouter pour prétendre à la titularisation, à savoir " être en fonction à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, soit au 27 janvier 1984 ". Aussi, M. Pierre Schiélé demande-t-il à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de bien vouloir lui préciser si un agent non titulaire d'une commune qui n'était pas en fonctions le 27 janvier 1984 (qui n'a en conséquence pas encore dix ans de service au 27 janvier 1994), mais qui remplit toutes les conditions prévues par l'article 1er du décret du 18 février 1986 complété par le décret du 4 août 1993, peut prétendre à la titularisation par le biais d'un examen professionnel, comme le prévoit l'alinéa de l'article 2 du décret du 18 février 1986.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 24/03/1994
Réponse. - Le décret no 93-986 du 4 août 1993 modifie le décret no 86-227 du 18 février 1986 pour ouvrir un nouveau délai de six mois aux agents non titulaires des collectivités locales afin qu'ils puissent présenter une demande de titularisation en catégorie B. En revanche, aucune modification n'est apportée aux conditions à remplir par les agents, et en particulier celles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 février 1986. Cet alinéa prévoit que les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées aux articles 126 et 127 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ont vocation à être titularisés sur leur demande suivant les modalités fixées par ce décret. La condition de l'article 126, à savoir être en fonctions au 27 janvier 1984, demeure donc applicable. Toutefois, pour les agents régionaux, la date de recrutement doit être antérieure seulement au 13 juillet 1984 en application de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984.
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