Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 03/02/1994

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts qui assimile à des dépenses somptuaires les " charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche ". Les entreprises ne peuvent donc à ce titre déduire de leur revenu imposable les sommes consacrées à la gestion d'une propriété à fins cynégétiques ou à des journées de chasse offertes à leurs employés ou à leurs clients. Cette situation apparaît aujourd'hui peu compréhensible dans la mesure où ces activités sont créatrices d'emplois durables en zone rurale (gardes-chasse, structures d'accueil, éleveurs de gibier). En effet, le Gouvernement s'efforce de créer des emplois dans ces zones pour un coût budgétaire relativement élevé alors même que ces emplois liés à la chasse ou à la pêche pourraient être à la fois plus pérennes et moins coûteux. Il lui demande donc s'il entend revoir cet article 39-4 dans un sens plus favorable à la création d'emplois en zone rurale.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 02/11/1995

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche sont exclues des charges déductibles. De plus, il semble peu opportun de favoriser l'accroissement de telles dépenses, au détriment du Trésor public, donc des autres contribuables, au moment où beaucoup d'entreprises sont amenées à réduire leurs frais généraux, voire à licencier pour maintenir leur compétitivité ou rétablir des situations financières compromises. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif en cause.

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