Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 03/02/1994
M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre du budget sur le régime fiscal des personnes physiques se réservant la jouissance du droit de chasse sur leur propriété rurale. Ces personnes doivent à ce titre acquitter l'impôt au titre de revenus fonciers fictifs, alors même que cette propriété ne génère aucun revenu cynégétique. De plus, lorque les charges exposées pour la gestion de ce fonds sont supérieures à ce loyer fictif que le propriétaire pourrait en tirer, l'administration refuse de considérer ce déficit et estime que, par exemple, le salaire du garde-chasse doit être ajouté à ce loyer fictif. Ce système obsolète conduit en fait à un moindre entretien de ces propriétés et s'est traduit par une diminution constante du nombre des gardes privés. Il lui demande donc si, au regard de la nécessité impérative de maintenir ou de créer des emplois en zone rurale, il n'entend pas revenir sur cette construction juridique qui relègue la chasse au rang d'activité somptuaire et donc un peu " honteuse ", alors qu'elle est créatrice d'emplois pérennes à un faible coût pour la collectivité et qu'elle contribue activement à l'entretien de zones écologiquement sensibles (zones humides par exemple). On pourrait enfin s'interroger sur l'extension aux gardes-chasse du système mis récemment en oeuvre pour les emplois dits de proximité.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/07/1994
Réponse. - Conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu tels qu'ils sont fixés par la législation en vigueur, un propriétaire qui se réserve la jouissance du droit de chasse sur ses terres, doit prendre en compte la valeur de cet avantage en nature pour la détermination de son revenu foncier imposable. Toutefois, l'imposition de cet avantage ne se justifie que dans la mesure où il présente une valeur réelle pour le contribuable. Aussi a-t-il été admis, à titre de règle pratique, de limiter l'imposition au cas où la propriété est utilisée principalement pour la chasse et a une superficie supérieure à une limite variable selon le département et le type de terrains. Ces deux conditions ont pour effet de laisser hors du champ d'application de l'impôt l'immense majorité des propriétés foncières. Cela étant, lorsqu'elles sont réunies, la valeur locative qui sert de base à l'impôt est déterminée par comparaison avec les loyers stipulés pour des terres similaires ou, à défaut, par appréciation directe. A cet égard, le Conseil d'Etat a estimé qu'en l'absence d'autres éléments d'appréciation, il y a lieu d'évaluer ce loyer à une somme égale aux frais et charges courants de la propriété. Il s'ensuit, dans cette situation et en cas d'emploi d'un garde-chasse, que le salaire de celui-ci est concomitamment pris en compte pour évaluer le revenu de la propriété et déduit de ce revenu. Cette solution préserve la neutralité de l'impôt envers le choix que le contribuable fait dans l'affectation de son revenu à cette dépense. Par ailleurs, il est rappelé que la réduction d'impôt accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile répond au double objectif de favoriser la création d'emplois et de permettre la satisfaction des besoins courants des personnes et des familles, en particulier les besoins à caractère social. Au regard de ces objectifs et de la nécessité de gérer la dépense budgétaire correspondante avec un maximum d'efficacité, le faible gisement d'emplois au titre des gardes-chasse ne peut constituer une priorité.
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