Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 27/01/1994

M. Rémi Herment aimerait savoir de M. le ministre du budget du budget si l'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts peut être le comptable du contribuable dont le dossier est soumis pour avis ou décision à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1994

Réponse. - L'article 13 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers prévoit que le membre d'une commission qui a un intérêt personnel à l'affaire faisant l'objet de la réunion ne doit pas prendre part à la délibération, c'est-à-dire qu'il ne doit pas assister à la séance ou se retirer lorsque l'affaire est évoquée. La seule présence de la personne en cause vicie la délibération et entraîne la nullité de l'avis subséquent. Cette règle de portée générale concerne aussi bien les représentants des professionnels que ceux de l'administration ; elle permet de garantir la neutralité et l'objectivité des avis ou délibérations rendus par les commissions. Aussi bien, l'expert-comptable siégant ès-qualité à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en application des articles 1651-A et 1651-B du code général des impôts ne doit en aucun cas être celui qui représente le contribuable dont l'affaire est soumise à ladite commission.

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