Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 27/01/1994

M. Louis Souvet demande à M. le ministre de la communication s'il juge gratifiant, pour le pays, le contenu misérable de certaines émissions de télévision dites " grand public " ou qui passent à des heures " de grande écoute " en particulier le samedi soir. Il attire son attention sur le fait que, dans ces émissions, le ton grossier le dispute à l'insignifiance des programmes. Il lui demande s'il ne juge pas, à l'aune de cet exemple, qu'il puisse y avoir un reflet de la considération en laquelle la télévision tient l'opinion publique et le prie de faire usage de son influence afin que les émissions, dites populaires, corrigent leur médiocrité.

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Réponse du ministère : Communication publiée le 10/03/1994

Réponse. - Le Gouvernement partage les préoccupations de l'honorable parlementaire relatives à la qualité de certains programmes de télévision. Il convient toutefois de rappeler que le législateur a posé, dans l'article 1er de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le principe de la liberté de programmation des chaînes publiques ou privées. Il a par ailleurs fixé les limites de l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle, qui ne saurait porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que les nécessités de la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense nationale. Le législateur a en outre confié à une autorité administrative indépendante la charge de garantir l'exercice de cette liberté. Dès lors, c'est à cette instance de régulation qu'incombe la mission de veiller à la qualité et à la diversité des programmes et la responsabilité de formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité de ceux-ci. Les cahiers des charges, afférents aux diverses chaînes de télévision ont intégré ce dispositif légal, en précisant pour chacune d'entre elles les règles générales permettant d'en assurer le respect (art. 6 à 8 du cahier des charges de TF 1 - art. 3 à 6 du cahier des missions et des charges de France 2 et de France 3). Certes, la recherche de la nouveauté, la concurrence entre les programmes et les impératifs d'audience ont pu favoriser l'émergence d'un certain style d'émissions dites " grand public ". Aussi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est-il intervenu pour faire des recommandations aux directeurs des sociétés de télévision, publiques ou privées, relatives à diverses émissions, apparues dans les grilles de programmation des chaînes, qui, sous couvert de liberté de ton ou d'expression, ont choisi un registre proche de la vulgarité. Ces recommandations de l'instance de régulation, figurant dans un rapport annuel, sont rendues publiques et parfois reprises par la presse. Cette publicité négative pour l'image de marque de la chaîne suffit en général pour mettre un terme aux manquements dénoncés, dispensant ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'user du pouvoir de sanction attribué par les articles 42 et suivants et 48 et suivants de la loi de 1986 précitée, à l'encontre des chaînes publiques et privées qui commettraient des violations des obligations légales, réglementaires ou conventionnelles qui leur sont imposées. Ainsi, à la suite des dérapages constatés au cours de l'année 1992, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a relevé que les services publics et privés de télévision s'efforcent, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle grille du mois de septembre 1993, d'améliorer la qualité de leurs programmes. Ainsi, certaines émissions dont le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel avait condamné la familiarité, voire la trivialité, ont été retirées de l'antenne. En outre, en ce qui concerne les sociétés nationales de programmes, France 2 et France 3 seront amenées, à la faveur de la refonte des cahiers des charges actuellement en cours, à poursuivre leurs efforts vers une amélioration de la qualité des émissions. Ainsi, dans le préambule de ces textes, il est indiqué que les deux sociétés ont vocation à être la référence en matière d'éthique, de qualité et d'imagination et que l'attention qu'elles portent à leur audience exprime davantage le souci du public que celui de la performance commerciale. ; commerciale.

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