Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 27/01/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les abus de la publicité en faveur de produits prétendant provoquer une perte de poids. En effet, cette publicité atteint actuellement dans les divers médias une importance telle que cela pose un problème de santé publique, dénoncé à plusieurs reprises par l'Académie nationale de médecine. L'analyse de ces publicités montre que la plupart d'entre elles ne donnent aucune indication sur la composition des produits ou sur la nature des méthodes proposées. Les arguments de vente sont le plus souvent fallacieux : amaigrissement sans contraintes alimentaires et sans dépenses physiques, absence d'échecs et de reprise de poids, amaigrissement spectaculaire et rapide, etc. Il lui indique que ces traitements sont l'antithèse de la thérapeutique des obésités. La diffusion de ces méthodes, comme celle de nombreux livres traitant des régimes ou des techniques d'amaigrissement dans les divers pays européens, nécessite qu'une étude soit entreprise pour protéger les malades contre leur exploitation et qu'une législation soit proposée à l'ensemble des pays européens. En conséquence, certains produits entrant manifestement dans la catégorie des médicaments ne doivent pas continuer à échapper aux contraintes strictes existant pour ceux-ci, il lui demande de prendre des mesures afin d'imposer à ces préparations les obligations réglementaires régissant l'autorisation de mise sur le marché. Par ailleurs, d'autres produits peuvent relever du règlement des aliments particuliers, y compris les compléments alimentaires, il lui demande de leur faire appliquer les mêmes contraintes. Enfin, certaines méthodes relèvent du charlatanisme, il lui demande de faire en sorte que la Commission de protection des consommateurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui a compétence pour traiter et sanctionner de tels dossiers, soit systématiquement saisie.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/04/1994

Réponse. - L'article L. 552 du code de la santé publique a mis en place un contrôle a posteriori de la publicité concernant les objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé. Cet article stipule que toute publicité revendiquant des propriétés thérapeutiques non prouvées scientifiquement peut être interdite pour une société et un objet, appareil ou méthode donnés. L'interdiction de publicité est prononcée après avis d'une commission (article R. 5055 du code de la santé publique) qui siège sur saisine (administration, organisations de consommateurs, particuliers,...), le but recherché étant de protéger la santé publique contre le charlatanisme que représentent les affirmations erronées ou non démontrées à propos de ces objets, appareils ou méthodes. Ainsi, les méthodes d'amaigrissement rentrent dans le champ d'application de l'article L. 552 précité, et un grand nombre d'entre elles ont d'ores et déjà fait l'objet d'arrêtés d'interdiction parus au Journal officiel. En complément de cette procédure, ou d'une façon autonome, le ministre chargé de la consommation et de la répression des fraudes peut engager une procédure pour publicité mensongère (article L. 121-1 du code de la consommation). De plus, il peut transmettre à la commission de sécurité des consommateurs tout dossier relatif à une méthode qu'il estime potentiellement dangereuse pour l'utilisateur au titre de la loi du 21 juillet 1983 sur la protection des consommateurs. Il convient de préciser que ce ministère travaille en étroite collaboration avec le ministère chargé de la santé et qu'il est représenté à la commission mentionnée ci-dessus. D'autre part, les produits d'amaigrissements ou tout autre complément alimentaire revendiquant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines (obésité) répondent à la définition du médicament, par présentation, énoncée à l'article L. 511 du code de la santé publique. En conséquence, ils doivent faire l'objet avant leur commercialisation d'une autorisation de mise sur le marché, en application de l'article L. 601 du code précité et être fabriqués et commercialisés par un établissement pharmaceutique autorisé, aux termes des articles L. 512, L. 596 et L. 598 et suivants. En ce domaine, le ministère chargé de la santé met en demeure le fabricant de ces produits de se conformer à cette procédure. Dans le cas où celui-ci refuse de se plier à ces obligations, une plainte est déposée systématiquement auprès du procureur de la République, pour infraction aux articles précités et application des peines prévues aux articles L. 517, L. 518 du code de la santé publique punissant l'exercice illégal de la pharmacie. En dernier lieu, c'est au juge national qu'il revient de procéder aux qualifications nécessaires et de faire appliquer ces peines.

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