Question de Mme SELIGMANN Françoise (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 20/01/1994
Mme Françoise Seligmann attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions dans lesquelles sont parfois traités les élus minoritaires dans les municipalités. Elle remarque que dans plusieurs cas aucun moyen n'est mis à leur disposition pour travailler correctement sur les dossiers discutés au conseil municipal. Souvent, aucun document n'est fourni, à l'exception de la note de synthèse imposée par les textes, qui est réduite au strict minimum. Elle souligne que, par exemple, dans la municipalité de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine le maire fait payer un franc la page tous les documents demandés par les conseillers municipaux de l'opposition, y compris les copies de délibérations, ce qui pour certaine séances élève la facture à plus de 1 000 francs. Elle considère que ces pratiques sont contraires au respect de la démocratie qui ne peut exister réellement si des moyens d'informations, d'analyse
et d'expression suffisants ne sont accordés aux minorités politiques. Elle lui demande donc s'il ne pourrait être imposé aux maires l'obligation de fournir gratuitement à tous les élus du conseil municipal les dossiers soumis au conseil municipal et les projets de délibération afin qu'ils puissent au moins s'exprimer sur des textes en connaissance de cause.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/03/1994
Réponse. - L'article L. 121-22, inséré dans le code des communes par l'article 28 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, a consacré le principe posé par la jurisprudence du Conseil d'Etat du droit à l'information des membres du conseil municipal sur les affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Ce droit à l'information préalable aux séances de l'assemblée communale est conforté par les dispositions de la même loi qui prévoit expressément des mesures permettant de faciliter l'exercice du mandat des conseillers municipaux, qu'ils appartiennent à la majorité ou à la minorité de leur assemblée. En premier lieu, l'article L. 121-20 du code des communes a été complété par une disposition prévoyant la désignation d'élus appartenant à la minorité du conseil dans les commissions municipales, dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Ainsi, les conseillers minoritaires ont la faculté de participer aux travaux des commissions, à charge pour eux de tenir informés le cas échéant leurs collègues qui n'y siègent pas. En second lieu, en application de l'article L. 121-10, la communication de l'ordre du jour aux conseillers a été rendue obligatoire dans toutes les communes. Cet ordre du jour doit être accompagné, dans les communes de 3 500 habitants et plus, d'une note explicative de synthèse. Cette note doit contenir les éléments essentiels permettant d'apprécier les motifs des décisions à prendre et d'en mesurer toutes les conséquences. De plus, le délai de convocation dans les communes de 3 500 habitants et plus a été porté à cinq jours francs, afin de permettre aux membres du conseil municipal de préparer les séances dans de meilleures conditions soit en obtenant du maire les éléments d'information utiles, soit en effectuant des réunions de travail entre élus sur les affaires soumises au conseil municipal. Enfin, ces travaux en groupe sont facilités par la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun, conformément à l'article L. 318-3 du code susvisé et dans les conditions fixées par le décret no 92-1248 du 27 novembre 1994 (J.O. du 3 décembre). S'agissant des modalités d'accès aux documents préparatoires, la loi n'impose pas au maire de fournir à chacun des conseillers municipaux la copie intégrale des dossiers examinés en séance. La facturation des copies demandées par les conseillers n'apparaît pas de ce fait illégale. Le maire ne peut toutefois refuser de communiquer ces documents avant la réunion du conseil aux conseillers qui souhaitent les consulter, un refus de sa part pouvant entacher d'illégalité la délibération prise sur l'affaire en cause (C.E. 29 juin 1990 commune de Guitrancourt Lebon, p. 608-609).
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