Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 20/01/1994

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'application de l'article L. 221 du code électoral relatif au remplacement des conseillers généraux en cas de vacance et au délai au cours duquel les électeurs doivent être réunis. Il s'appuie notamment sur l'exemple du canton de Limours (Essonne), canton qui pourtant appartient à la série sortante de 1994. Dans ce canton, à la suite du décès, au mois de décembre dernier, du conseiller général, les électeurs sont convoqués pour renouveler le siège vacant le 30 janvier 1994 et s'il y a lieu le 6 février 1994. Conformément à l'article cité, le délai de trois mois sera effectivement respecté mais le nouvel élu ne sera amené à siéger que quelques semaines, voyant son siège de conseiller général soumis à réélection le 20 mars 1994. De plus, l'application stricte du code électoral, amenant les électeurs du canton de Limours à s'exprimer à deux reprises, en moins de deux mois, pour le même scrutin, fait courir le risque de voir ceux-ci se désintéresser de cette élection. Il lui demande, par conséquent, son sentiment sur cette affaire. Il s'interroge également s'il n'y a pas lieu d'envisager de modifier le code électoral pour éviter une telle succession, à des dates extrêmement rapprochées de scrutins.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/03/1994

Réponse. - L'article L. 221 du code électoral dispose qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller général les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Le second alinéa du même article ajoute : " Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. " Le siège de conseiller général du canton de Limours est devenu vacant par suite du décès de son titulaire survenu le 7 décembre 1993, c'est-à-dire antérieurement à l'ouverture du délai de trois mois décompté à partir de la date du 20 mars 1994 fixée pour le renouvellement triennal des conseils généraux. Aux termes des dispositions sus-rappelées, une élection partielle était donc obligatoire. Il peut certes en résulter, si le siège devenu vacant appartient à la série renouvelable (comme c'est le cas pour Limours), la succession de deux scrutins à des dates rapprochées, mais l'administration ne saurait se soustraire à des prescriptions de nature législative. On relèvera cependant que cet inconvénient n'existe pas si le siège vacant appartient à l'autre série de renouvellement et il y a en toute hypothèse intérêt à ce que, au sein d'une assemblée départementale, un canton ne reste pas trop longtemps dépourvu de représentation.

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