Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 20/01/1994

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application des dispositions de l'article 40-b de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de procédures publiques concernant une prolongation de délégation de service public. Un syndicat de production d'eau dont la gérance est confiée à un gérant par contrat (d'une durée de vingt-cinq ans) venant à échéance le trente et un décembre 1995, doit engager pour satisfaire aux normes européennes sur la qualité de l'eau un programme de travaux de l'ordre de 80 millions de francs. Il est envisagé de faire participer à concurrence de 30 millions de francs le gérant à la réalisation de certains de ces travaux. Compte tenu de cette implication du gérant pour réaliser des investissements qui ne peuvent être amortis sans une forte augmentation des prix sur la durée du contrat restant à courir, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une prolongation du contrat de gérance est possible par avenant pour une durée de vingt ans. Par ailleurs cette façon de procéder peut-elle avoir pour effet de modifier la nature du contrat de gérance (évolution vers la concession).

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/10/1994

Réponse. - La gérance est une forme d'exploitation d'un service public par laquelle un professionnel est chargé de faire fonctionner ce service. Ce mode de gestion n'est pas incompatible avec la réalisation, par le gérant lui-même, d'une partie des travaux qui pourraient être nécessaires. Mais la gérance se distingue fondamentalement de la concession ou de l'affermage par le fait que la collectivité assume, quand c'est le cas, le risque principal du déficit et finance dans l'ensemble l'établissement du service. Elle demeure également chargée de la direction du service, même si elle peut confier au gérant une certaine autonomie de gestion. Le gérant n'a pas vocation à assumer les risques de l'exploitation du service. L'éventuelle requalification par le juge administratif d'un contrat de gérance en concession est toujours possible s'il apparaît, à l'examen de l'ensemble des clauses d'un contrat, que l'entrepreneur assume les risques et périls de la gestion du service. En tant que mode d'exécution contractuelle du service, la gérance est bien une délégation de service public qui entre dans le champ d'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. De fait, l'éventuelle prolongation d'un contrat de gérance doit se conformer aux dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée déjà citée. Son article 40 a posé le principe de la limitation de la durée des conventions de délégation de service public. Celles-ci peuvent être prolongées dans deux cas : pour des motifs d'intérêt général, pour une durée n'excédant pas un an ; lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ d'application, et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels et immatériels non prévus au contrat et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir sans une augmentation de prix manifestement excessive.

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