Question de M. DURAND-CHASTEL Hubert (Français établis hors de France - NI) publiée le 20/01/1994
M. Hubert Durand-Chastel rappelle à M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre que 10 000 militaires français ont été faits prisonniers par les Japonais à l'issue du coup de force du 9 mars 1945 en Indochine ; ils ont subi les pires sévices, que ce soit dans des camps de déportation, de travaux forcés ou dans les prisons de la Kampetaï. Or, plus de 90 p. 100 de ces militaires restent exclus des lois de réparation d'août et septembre 1948, ainsi que des avantages récemment reconnus à certains de ces déportés. Il lui demande donc s'il envisage de mettre prochainement à l'ordre du jour du Parlement les propositions de loi récentes déposées à l'Assemblée nationale en juin 1992 et au Sénat en novembre 1992, visant la création d'un statut d'ancien prisonnier de guerre des Japonais comparable à celui voté il y a quatre ans en faveur des anciens prisonniers du Viet Minh. Les incidences financières de cette mesure seraient faibles puisqu'on évalue à 600 le nombre des personnes susceptibles d'être intéressées, toutes d'âge avancé.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 10/03/1994
Réponse. - Les dispositions prévues par la loi no 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ont eu pour but d'aligner les droits des anciens prisonniers du Viet-Minh sur ceux ouverts aux déportés par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les personnes détenues par les forces d'occupation japonaises en Indochine peuvent éventuellement prétendre, en application des lois du 6 août et du 9 septembre 1948, soit au bénéfice du statut de déporté, soit à celui du statut d'interné en fonction du lieu et du motif de leur détention, ainsi que des droits à pension d'invalidité y afférents, si elles remplissent les conditions exigées par le code. Cependant, des difficultés s'opposent parfois à la reconnaissance du droit au statut de déporté pour les prisonniers de guerre des Japonais, notamment pour ceux dont la durée de détention a été inférieure à 90 jours ; c'est pourquoi il a été demandé aux service
s chargés de l'instruction des dossiers de les soumettre systématiquement à la Commission consultative médicale (CCM) et d'attribuer le titre de déporté politique lorsque celle-ci aura conclu que la captivité par les forces japonaises est manifestement à l'origine des affections présentées par les intéressés. Cette mesure devrait donner satisfaction à ces victimes de guerre sans qu'il soit nécessaire de légiférer.
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