Question de M. GIRAULT Jean-Marie (Calvados - RI) publiée le 13/01/1994

M. Jean-Marie Girault attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la nouvelle présentation des avertissements de taxe d'habitation adressées aux contribuables de Paris, où la part de la fiscalité prélevée par le département est clairement indiquée, assortie d'un taux d'imposition (1,71 p. 100 en 1992 et 1,81 p. 100 en 1993) ; comme le département de Paris est dénué de fiscalité propre, il lui demande de vouloir bien lui indiquer le fondement juridique d'une telle pratique.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 27/10/1994

Réponse. - Conformément à l'article 1636 B sexties I du code général des impôts, le département de Paris qui a une fiscalité propre dispose, depuis 1981, de la possibilité de voter les taux des impôts directs locaux mais ne l'a pas utilisée jusqu'en 1992. L'institution de la taxe départementale sur le revenu a conduit à scinder le taux de taxe d'habitation jusqu'alors voté par la ville de Paris en trois taux : un taux de taxe d'habitation strictement communal, un taux de taxe d'habitation départemental et un taux de taxe départementale sur le revenu. La suspension de la taxe départementale sur le revenu par l'article 3 de la loi no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal étant intervenue après le vote des taux par les collectivités locales, ce texte a prévu les modalités de conversion des taux de la taxe départementale sur le revenu en taux de taxe d'habitation. De ce fait, le département de Paris a été doté d'un taux de taxe d'habitation pour 1992. En 1993, la ville de Paris a continué à fixer un taux départemental de taxe d'habitation, en conformité avec les dispositions législatives évoquées ci-dessus.

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